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Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-16.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.521

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Julien Y... H..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie, Marlène F... J... G... épouse D... B..., demeurant ..., 3°/ de Mme Paule, Marie A... épouse D... B..., demeurant quartier français, Sainte-Vivienne, 97441 Sainte-Suzanne, 4°/ de M. Virgile, Edmond F..., demeurant ... Sainte-Suzanne, 5°/ de M. X..., François F... Van G..., demeurant ..., 6°/ de M. Z..., Alix F... Van G..., demeurant ... Sainte-Suzanne, 7°/ de M. Hérald F... J... G..., demeurant 97441 Sainte-Suzanne, 8°/ de M. Rico, Alain F... J... G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de E... Paule Marie A... épouse J... G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 7 mai 1993), que M. C... a fait édifier un mur de clôture empiétant sur un chemin utilisé par Mme A... épouse F... J... G...; qu'un jugement a condamné M. C... à démolir le mur et à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à cette dernière; que M. C... a fait appel contre les consorts F... J... G... et M. Carpaye I..., appelé en intervention forcée; que l'affaire, radiée du rôle en application de l'article 915, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a été rétablie sur l'initiative de l'avocat des consorts F... ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. C..., postérieures à l'ordonnance de radiation du rôle du 6 avril 1992, alors, selon le moyen, "1°) que, lorsque l'affaire étant radiée du rôle est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui demande que la clôture soit ordonnée, et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, demeurent néanmoins recevables les conclusions par lesquelles l'appelant réplique et s'oppose à cette demande de l'intimé; qu'en déclarant irrecevable l'ensemble des conclusions de M. C... postérieures à l'ordonnance de radiation, et par lesquelles il faisait valoir divers moyens justifiant que ses conclusions d'appel au fond soient déclarées recevables et examinées, l'arrêt attaqué a violé les articles 915 et 16 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que, si l'intimé peut, en prenant l'initiative le premier de demander que l'affaire soit rétablie, obtenir qu'il soit statué au vu des seules conclusions de première instance, c'est à la condition que cette demande soit formée par voie de conclusions contradictoires régulièrement signifiées à M. C... avant que celui-ci n'ait lui-même déposé des conclusions d'appel demandant le rétablissement de l'affaire; qu'en l'espèce, M. C... avait, le 2 juillet 1992, déposé des conclusions d'appel régulièrement signifiées aux intimés, et dès lors, rétabli ainsi l'affaire de son initiative par application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; qu'en refusant néanmoins de recevoir ces conclusions d'appel, motif pris de ce que les intimés auraient, par lettre non contradictoire du 23 avril 1992, déjà sollicité la clôture de l'affaire et son examen au vu des conclusions de première instance, lettre dont M. C... n'avait pas eu connaissance avant ses conclusions d'appel du 2 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en tout état de cause, lorsque la demande d'aide judiciaire ayant été formée dans le délai de 4 mois pour conclure imparti à M. C..., l'avoué, ou à défaut l'avocat, n'a été désigné au titre de l'aide judiciaire qu'après ledit délai de 4 mois, la prorogation du délai pour conclure peut être accordée rétroactivement par la cour d'appel elle-même ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la demande d'aide judiciaire avait été formée le 13 novembre 1991, soit dans les deux mois environ de la déclaration d'appel du 2 septembre 1991, mais que l'avocat n'a été désigné au titre de l'aide judiciaire que le 30 avril 1992; que, dès lors, la cour d'appel pouvait elle-même, en recevant les conclusions d'appel de M. C..., décider d'une prorogation du délai imparti au demandeur; qu'en statuant de la sorte, motif pris de ce que celui-ci n'avait pas demandé de prorogation au conseiller de la mise en état, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 915, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'initiative prise par l'intimé de faire rétablir l'affaire, radiée en application de l'article 915, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en demandant que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, peut être prise au moyen d'une simple lettre de l'avoué ou de l'avocat dans les cours d'appel où celui-ci représente les parties; que le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée; que, dès lors, les conclusions de M. C..., déposées après le rétablissement de l'affaire, ont été, à bon droit, déclarées irrecevables ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, examinant la régularité de la procédure, que M. C... n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle provisoire et que l'avocat constitué pour lui dès l'acte d'appel n'avait pas demandé la prorogation du délai de 4 mois ainsi qu'il en avait la possibilité conformément à l'alinéa 4 de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de prononcer rétroactivement cette prorogation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait clairement des titres des parties et de leurs auteurs que la parcelle de M. C... était séparée de celle des consorts F... J... G... par un chemin d'exploitation dont la largeur d'environ 4 mètres avait été réduite du fait de l'édification d'un mur sur l'emprise de ce chemin par M. C..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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