Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2406157
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2406157
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 juin 2024, Mme D C représentée par
Me Gournand, demande au tribunal :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime avenue Mirabeau à Trets, le 3 décembre 2023.
2°) demander à l'expert de déposer un pré-rapport
Elle soutient que l'expertise est utile.
La requête a été communiquée à la commune de Trets, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'Assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Le requérant produit des photographies de la voirie publique 69 avenue Mirabeau à Trets qui montrent la présence de détériorations non signalées, à l'endroit où elle soutient avoir été victime d'une chute le 3 décembre 2023. La requérante produit également un certificat d'admission en urgence à l'hôpital d'Aubagne, le 7 décembre 2023. La requérante démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l'existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d'être retenue et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l'intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par la requérante entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant, au contradictoire de la commune de Trets et de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A B, exerçant au centre hospitalier de Manosque, rue Auguste Girard, 04100 Manosque, est désigné pour procéder, en présence de la commune de Trets, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la Caisse Primaire Centrale d'Assurances Maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident de la voie publique survenu le 3 décembre 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme C, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
5°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Trets, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la Caisse Primaire Centrale d'Assurances Maladie des Bouches-du-Rhône, et au docteur B, expert.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JM ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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