Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRNS
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : Société JB. SA C/ [W] [H], Société HR BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur « dommages-ouvrage » suivant contrat n° 6488462604, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. JB. SA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 530 242 205
dont le siège social est sis 15 avenue Gabriel Péri - 94450 LIMEIL BREVANNES
représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
MAÎTRE [W] [H] - ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SARL ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX
domicilié : chez SELARL AXYME, 62 bd Sébastopol - 75003 PARIS
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0244 - non comparant à l’audience
SOCIÉTÉ HR BATIMENT
dont le siège social est sis 98 rue Henri Barbusse - 91200 ATHIS MONS
représentée par Maître Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0286 - non comparante à l’audience
S.A. AXA FRANCE IARD - ÈS-QUALITÉ D’ASSUREUR « DOMMAGES-OUVRAGE »
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0675
S. A. MMA IARD - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ HR BÂTIMENT
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ HR BÂTIMENT
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC19
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 477 672 646
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI JB. SA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [P], selon une ordonnance du 23 mai 2022 (RG N°20/01020) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023 (RG N°23/00735), les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société HR BATIMENT.
Vu les assignations délivrées le 7, 8 et 12 novembre 2024 à la société HR BATIMENT, Maître [W] [H] membre de la SELARL AXYME ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FELIX, la compagnie AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la SCI JB. SA à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité de :
- étendre la mission de l’expert aux désordres suivants tels que décrits dans le rapport de Monsieur [E] du 14 octobre 2024 :
* dans la construction nouvelle :
. bureau sur jardin au RDC : fissures et infiltration,
. bureau sur rue au RDC : fuites depuis la descente EP,
. bureau R+2 : infiltrations sous toiture,
* dans la maison existante :
. cuisine RDC : infiltrations en cueillie du mur de façade et retour,
- réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle la SCI JB. SA a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société HR BATIMENT, Maître [W] [H] membre de la SELARL AXYME ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FELIX, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la compagnie AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, au vu de la note du 14 octobre 2024 de Monsieur [E], architecte, relative aux nouveaux désordres.
L'expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Il convient de condamner la SCI JB. SA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ETENDONS la mission de l'expert, Monsieur [T] [P], fixée par l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 (RG N°20/01020) aux désordres suivants tels que décrits dans la note de Monsieur [E] du 14 octobre 2024 :
* dans la construction nouvelle :
. bureau sur jardin au RDC : fissures et infiltration,
. bureau sur rue au RDC : fuites depuis la descente EP,
. bureau R+2 : infiltrations sous toiture,
* dans la maison existante :
. cuisine RDC : infiltrations en cueillie du mur de façade et retour,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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