Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/16912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEYQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Octobre 2024
Date de saisine : 11 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/53742 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 04 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. UTHAYA MINI MARKET, représentée par Me Larbi MOUTAWAKEL de la SELEURL MOUTAWAKEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. ROB PINTO Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240597
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère déléguée,
Vu l'appel interjeté par la société Uthaya Mini Market le 1er octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Rob Pinto ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 octobre 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 4 novembre 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 2 janvier 2025 pour défaut de remise des conclusions dans le délais qui lui était imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelante en date du 9 janvier 2025 qui fait état des difficultés de santé rencontrées par son président l'ayant empêché de prendre attache avec son conseil ;
SUR CE
L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le dernier alinéa de ce texte énonce qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
En l'espèce, l'appelante disposait d'un délai de deux mois à compter du 29 octobre 2024 pour remettre et notifier ses conclusions à l'intimée.
Elle explique n'avoir pu conclure dans ce délai en raison des difficultés de santé rencontrées par son président, qui l'ont maintenu à son domicile pendant plusieurs semaines, ce qui ne lui a pas permis de prendre attache avec son conseil afin de lui permettre de la défendre utilement en cause d'appel et, notamment, de lui fournir les justificatifs du règlement de l'intégralité des condamnations financières prononcées à son encontre.
Elle produit un certificat médical en date du 7 janvier 2025, établi par un médecin généraliste, signé via Doctolib, duquel il ressort que le président de la société Uthaya Mini Market a été examiné à cette date, que 'son état de santé ne lui permet pas de s'occuper de ses problèmes administratifs et justifie qu'il ait pu manquer des rdv ou prendre les mesures nécessaires dans les temps. Un maintien à son domicile a été nécessaire durant tout le mois de décembre'.
Cependant, cette pièce ne permet pas d'établir l'existence d'une situation insurmontable pour la société appelante qui l'aurait empêchée de prendre contact avec son avocat pendant le délai de deux mois ayant débuté le 29 octobre 2024, alors que les motifs ayant justifié que son président ne quitte son domicile au cours du mois de décembre 2024 ne sont pas démontrés d'autant qu'il n'est produit aucune pièce médicale sur sa situation de santé au cours de ce mois.
Au surplus, il ressort de la liste des souscripteurs d'actions que le capital de la société Uthaya Mini Market est réparti entre deux associés, à parts égales, et il n'est justifié d'aucune circonstance qui aurait empêché le président de cette société de mandater son coassocié pour organiser sa défense.
Aucun cas de force majeure n'est donc établi en l'espèce.
La société Uthaya Mini Market n'ayant pas remis et notifié ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter du 29 octobre 2024, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er octobre 2024 par la société Uthaya Mini Market ;
Condamnons la société Uthaya Mini Market aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 29 Janvier 2025
Le greffier Le Conseiller délégué
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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