Cour de cassation, 07 juillet 1998. 95-41.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.267
Date de décision :
7 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., ayant succursale ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 septembre 1991 et 16 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société nationale des usines Renault, succursale de Marseille, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en août 1965 par la société nationale des usines Renault, était candidat aux élections de délégué du personnel depuis le 16 mars 1981;
que, l'employeur ayant obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail, il a été licencié le 29 avril 1981;
que l'autorisation administrative de licenciement était annulée par jugement du tribunal administratif en date du 7 octobre 1983 et cette décision confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 1987;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a statué par deux arrêts successifs les 23 septembre 1991 et 16 janvier 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1991) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une autorisation de licenciement par le juge administratif fondée sur le fait que les fautes reprochées au salarié protégé sont établies mais ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'autorisation accordée n'a pas pour effet nécessaire de priver la mesure de licenciement de cause réelle et sérieuse ;
qu'il incombe alors au juge judiciaire saisi par le salarié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, d'une demande en dommages-intérêts tendant à obtenir réparation tant du préjudice subi à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement que du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, d'apprécier si la mesure de licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
qu'en induisant l'absence de cause réelle et sérieuse de ce que les faits reprochés au salarié avaient été jugés comme ne justifiant pas l'autorisation de licenciement, sans procéder, bien qu'y ayant été expressément conviée, à l'appréciation des motifs figurant dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, d'autre part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du salarié visaient non seulement la non-réalisation de ses résultats d'objectifs mais également son manque de travail et son incapacité de vendre;
qu'en se bornant, dès lors, à déclarer que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en infligeant divers avertissements au salarié, sans rechercher si son manque de travail et son incapacité de vendre, non sanctionnés auparavant par les derniers avertissements précédant le licenciement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la survenance, postérieurement aux sanctions disciplinaires, des faits nouveaux énoncés dans la lettre de licenciement n'était pas établie;
qu'elle a à juste titre décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief aux deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 septembre 1991 et 16 janvier 1995) d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le préjudice subi par le salarié en raison de son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse doit être réparé conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
qu'en procédant à une évaluation du préjudice pécuniaire réel subi à ce titre par le salarié sur une période dont elle n'a fixé que le point de départ et dont l'expert a fixé arbitrairement le terme au 30 juin 1993, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'alinéa 4 de ce texte, lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ;
Attendu que, pour fixer à la date du 18 janvier 1988 la fin de la période d'indemnisation du préjudice lié à la nullité du licenciement, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait sollicité sa réintégration ni après le jugement du tribunal administratif, ni après l'arrêt du Conseil d'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait réclamer sa réintégration au-delà du délai de deux mois qui a suivi le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement, et alors que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait dès lors concerner que la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai durant lequel il pouvait demander sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité due au titre de l'article L. 425-1 du Code du travail, les arrêts rendus les 23 septembre 1991 et 16 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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