Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibété initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [G] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02076 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4GD
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [F] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [G] [U]
Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U], embauché en 2000 par la société [2] en qualité de peintre industriel, a établi le 14 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour une pathologie qu'il estime avoir contractée dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial établi par le Docteur [K], daté du 12 octobre 2016 et rectifié le 18 avril 2017, faisant état d'une " lombalgie ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais a émis un avis défavorable à la prise en charge, au motif que la pathologie déclarée ne correspond pas à l'affection figurant au tableau n° 98, en l'absence de hernie discale.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [G] [U] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 18 juin 2018.
Par requête du 18 septembre 2018, monsieur [G] [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, à titre principal, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juin 2017 et, à titre subsidiaire et avant-dire droit, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si besoin, l'organisation d'une expertise médicale afin de vérifier si la pathologie dont il souffre figure au tableau n° 98.
Considérant qu'il était saisi d'un litige d'ordre médical, le tribunal a, aux termes d'un jugement avant dire droit du 10 novembre 2021, ordonné une expertise médicale technique en application des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, confiant à l'expert technique désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil, la mission suivante :
- Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de monsieur [G] [U] et procéder à l'examen clinique de l'intéressé ;
- Décrire l'affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une " lombalgie " ;
- Dire si l'affection dont souffre monsieur [G] [U] est désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et est donc constitutive d'une " sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", ou d'une " radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " ;
- Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le professeur [I], expert technique désigné, a procédé à l’expertise et a établi son rapport, transmis aux parties.
Constatant l'irrégularité de cette expertise en l'absence d'avis du médecin traitant recueilli dans le protocole d'expertise, le tribunal a, aux termes d'un jugement du 25 août 2023, annulé l'expertise médicale technique réalisée par le professeur [I] et ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N] [D], reprenant la même mission.
Le docteur [D] a procédé à l'expertise et a établi son rapport, transmis aux parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, monsieur [G] [U] demande au tribunal, à titre principal, de dire que la maladie déclarée le 8 juin 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (il s’agit en réalité de la maladie déclarée le 14 juin 2017) et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de désigner avant-dire droit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou d'ordonner une expertise afin que soit déterminé si les fonctions et tâches effectuées pendant son activité professionnelle au sein de la société [2] ont été, même en partie, à l'origine de la pathologie déclarée ;
En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, il affirme qu'il est atteint d'une affection du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes, correspondant à la pathologie visée par le tableau n° 98. Il affirme également qu'exerçant la profession de peintre au sein de la société [2] depuis le 1er décembre 2000, la condition relative au délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, est remplie. Il affirme enfin que dans le cadre de son activité professionnelle, il manipulait de manière répétitive de grands pots de peinture, constitutifs de charges lourdes. Il en conclut que la présomption d'origine professionnelle prévue par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale s'applique à la pathologie qu'il a déclarée le 8 juin 2017.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il se réfère aux dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel, lorsqu'elle est saisie d'un différend portant sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles sans que les conditions prévues par celui-ci soient réunies, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité que celui dont l'avis a été suivi par la caisse.
Aux termes de ses observations orales lors de l'audience du 18 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [G] [U] de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir qu'à la lecture des conclusions de l'expert désigné par le tribunal, la pathologie dont souffre monsieur [G] [U] n'est pas désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles en l'absence de hernie discale. Elle précise que si l'on considère qu'il s'agit d'une maladie hors tableau, il appartient à monsieur [G] [U] de déposer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle afin que l'organisme puisse l'instruire.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
" (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
Le taux d'incapacité permanente au-delà duquel une maladie dite hors tableau est susceptible d'être reconnue d'origine professionnelle est de 25 % selon les dispositions de l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, le tableau n° 98 des maladies professionnelles pose les conditions suivantes :
En l'espèce, il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si la pathologie mentionée dans le certificat médical initial sous la terminologie " lombalgie " visait l'une des pathologies précisément désignées par le tableau n° 98 repris ci-dessus, raison pour laquelle le tribunal a ordonné une expertise technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, puis, après annulation de celle-ci, une expertise judiciaire.
Le tribunal relève que si le tableau n° 98 reproduit ci-dessus, concerne les " affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes ", seules les maladies précisément désignées dans la colonne située à gauche du tableau sont susceptibles de bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle, si les autres conditions du tableau sont par ailleurs remplies.
Les maladies ainsi désignées sont la " sciatique par hernie discale L4 - L5 ou L5 - S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " ou la " radiculalgie crurale par hernie discale L2 - L3 ou L3 - L4 ou L4 - L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ".
Il en résulte que l'assuré doit nécessairement être atteint d'une hernie discale pour pouvoir prétendre à l'examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98.
Le docteur [D], expert désigné par le tribunal, a conclu que : " monsieur [G] [U] est atteint d'une lombalgie par lombarthrose postérieure. Cette pathologie n'est pas désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, puisqu'il n'y a pas de hernie discale ".
Les conclusions de l'expert sont parfaitement claires précises et dépourvues de toute ambiguïté.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions du tableau n° 98 sont remplies, monsieur [G] [U] sera débouté de sa demande principale tendant à la prise en charge de la maladie déclarée le 8 juin 2017 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Pour autant, le fait que la pathologie dont il est atteint ne soit pas l'une de celles visées par le tableau n° 98 aurait dû conduire la caisse primaire à examiner la demande au titre d'une maladie dite " hors tableau " en application de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précité.
Toutefois, le tribunal ne saurait d'emblée renvoyer le dossier devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que le demande l'assuré.
En effet, en premier lieu, le taux d'incapacité permanente prévisible doit être évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, puis, si le taux de 25 % est atteint, l'appréciation du lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle doit être soumise à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel doit être préalablement adressé un dossier contenant les éléments répertoriés par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, collectés par le service administratif de la caisse.
L'objection de la caisse, selon laquelle il appartiendrait à monsieur [G] [U] de déposer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle dite " hors tableau " ne saurait être retenue, dès lors que, dans la déclaration du 8 juin 2017, l'assuré ne visait aucun tableau de maladie professionnelle et que le médecin qui a rempli le certificat médical initial joint à cette déclaration n'en visait également aucun. C'est en effet le service médical de la caisse primaire qui a, de sa propre initiative, orienté l'instruction de cette demande au titre du tableau n° 98, étant précisé que l'assuré ne pouvait contester cette initiative autrement qu'en formant, comme il l'a fait, un recours contre la décision de refus de prise en charge.
En conséquence, le tribunal enjoindra à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône d'instruire la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [G] [U] le 8 juin 2017 au titre de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige (soit la procédure de maladie dite " hors tableau ").
Il appartiendra à monsieur [G] [U], le cas échéant, de contester les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'occasion de cette nouvelle instruction, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formulée par monsieur [G] [U] à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE monsieur [G] [U] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 8 juin 2017 sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône d'instruire la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [G] [U] le 8 juin 2017 au titre de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige (soit la procédure de maladie dite "hors tableau") ;
PRECISE qu'il appartiendra à monsieur [G] [U], le cas échéant, de contester les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'occasion de cette nouvelle instruction, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
DEBOUTE monsieur [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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