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Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.631

Date de décision :

20 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne B..., veuve A..., demeurant à Casamozza, Borgo (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Mathieu, Ignace Z..., 2 / de Mme Antoinette X..., épouse Z..., demeurant et domiciliés tous deux à Folelli (Haute-Corse), 3 / de Mme Suzanne C..., veuve Y..., demeurant et domiciliée ... (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du jugement statuant sur l'inscription de M. et Mme Z... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 28 février 1995) d'avoir débouté Mme A..., électrice inscrite, de son recours tendant à la radiation de M. et Mme Z... de la liste électorale de la commune de Pruno, alors que le tiers électeur n'aurait pas à rapporter la preuve du domicile réel des intéressés et que le Tribunal n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme A... soutenant que l'électeur contesté pouvait se servir d'une homonymie ; Mais attendu que le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a décidé que Mme A... ne rapportait pas la preuve à sa charge de l'inexistence du domicile réel ou de la résidence depuis six mois des époux Z... à Pruno, sans avoir à suivre l'électrice inscrite dans le détail de son argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du jugement statuant sur l'inscription de Mme Y... : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui figurent pour la cinquième fois, sans interruption, l'année de leur demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales ; Attendu que, pour débouter Mme A... de son recours tendant à la radiation de Mme Suzanne C... de la liste électorale de la commune de Pruno, le jugement énonce que Mme C..., dont le mari était décédé en 1985, avait, dès cette date, vocation à être inscrite et que le percepteur précise qu'elle acquittait la taxe d'habitation au nom de son époux ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme C... figurait personnellement au rôle d'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme C..., veuve Y..., le jugement rendu le 28 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bastia, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-20 | Jurisprudence Berlioz