Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01377 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5G - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [L]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [K] [L]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [F]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Au cra c’est plein de stress. J’ai des enfants, j’ai un bébé de 4 mois qui va se faire opérer aujourd’hui, c’est du stress. Oui j’ai reconnu mes enfants. J’ai fait des démarches pour la carte de séjour avec mon avocat, je suis en train de préparer mon dossier.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- tardiveté de l’avis à parquet du placement en garde-à-vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si j’ai fait une évasion du cra c’est pour mes enfants, j’ai grandi sans papa, je veux qu’ils grandissant avec leur père, je veux qu’ils grandissent bien, je l’ai fait pour mes enfants.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01377 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5G
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/06/2024 à 14h11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/06/2024 reçue et enregistrée le 26/06/2024 à 12h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [L]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] [L] est né le 26 mars 1990 à [Localité 1] en ALGERIE.
Il serait de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier pas d’un passeport en cours de validité, ni d’aucun document de voyage.
Il ne justifie pas être entrée régulièrement sur le sol français et pouvoir s’y maintenir.
Par arrêté du 22 AOUT 2022, LE PREFET DE [Localité 5] l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y revenir pendant un délai de 36 MOIS. Cet arrêté lui avait été notifié le 23 AOUT 2022.
M. [K] [L] avait formé recours contre cet arrêté devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF. Son recours a été rejeté.
A la suite de cet arrêté, le PREFET DE [Localité 5] avait placé M. [K] [L] en rétention admnistrative au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 5].
Le 14 SEPTEMBRE 2022, M. [K] [L] et 11 autres étrangers présents au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 5] dégradaient la serrure de la porte du CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE et parvenaient à prendre la fuite.
Le 15 SEPTEMBRE 2022, MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] prenait à l’encontre de M. [K] [L] un mandat de recherche.
Le 24 juin 2024 à 18 heures 55, les policiers présents dans la station de métro PORT DE [Localité 4] avaient leur attention attiré par une odeur caractéristique de cannabis émanant d’un groupe d’individus.
Ils contrôlaient le groupe d’individu parmi lequel se trouvait M. [K] [L].
Les recherches effectuées auprès du FICHIER PERSONNE RECHERCHEE mettait en évidence qu’il faisait l’objet de la fiche de recheche de MME LE PROCUREUR DE [Localité 5].
M. [K] [L] était appréhendé le 24 JUIN 2024 à 19 HEURES.
Immédiatement, il se jetait au sol et tremblait de sorte qu’il était emmené par les sapeurs pompiers à l’hôpital [6] à [Localité 4].
Les médecins délivraient un certificat de non hospitalisation le 24 JUIN 2024 à 21 Heures 25.
M. [K] [L] était conduit au commissariat de [Localité 4]. Il était placé en garde à vue le 24 JUIN 2024 à 22 heures 05 dans le cadre de l’enquête visant sa soustraction en réunion à une mesure de rétention admnistrative et dégradation de biens d’utilité publique.
A la demande du MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE METZ une convocation par officier de police judiciaire était remise à M. [K] [L] en vue de sa comparution à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE METZ à l’audience du 19 MARS 2025 à 14 heures.
Parallélement et par arrêté du 25 JUIN 2024, LE PREFET DU NORD plaçait M. [K] [L] en rétention admnistrative.
Cet arrêté lui a été notifié le 25 juin 2024 à 19 HEURES (début de sa rétention).
M. [K] [L] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 2] .
Par requête du 26 juin 2024, reçue au greffe du juge de la détention le 26 juin 2024 à 12 heures 07, LE PREFET DU NORD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [K] [L] une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue le 26 JUIN 2024 à 14 heures 11 au greffe du JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE [Localité 4], M. [K] [L] a contesté la décision de placement en rétention.
Lors de l’audience du 27 JUIN 2024, le conseil de M. [K] [L] soutient les moyens suivants :
* erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé dans la mesure où il est père de deux enfants en bas âge, actuellement placés mais pour lesquels il bénéficie de droit de visite et a une adresse stable sur le territoire français.
En réponse, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a indiqué que les garanties de représentation invoquées n’étaient pas suffisantes s’agissant d’enfants actuellement placés pour lesquels l’intéressé n’assume ni l’entretien ni l’éducation et qu’en outre aucun élément probant n’avait été communiqué au préfet concernant une adresse de l’intéressé. Il a ajouté que l’assignation à résidence (administrative) nécessite d’être certain que l’intéressé va se soumettre à la mesure d’éloignement ; qu’en l’occurrence, M. [K] [L] a été retrouvé après une recherche de plus de 2 ans suite à “ son évasion du CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 5]” .
M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] .
Le conseil de M. [K] [L] a indiqué que cette demande de prolongation devait être rejeté, en raison du délai trop important entre les 2 placements en garde à vue de l’intéressé et l’information donnée sur ces placements au procureur de la république.
En réponse, le représentant du préfet a fait valoir :
- que le délai d’information du procureur intervenu lors des deux placements en garde à vue n’étaient pas trop long au regard de l’article 63 du CODE DE PROCEDURE PENALE.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité de l’arrêté de rétention :
A) Sur l’erreur sur les garanties de représentation de M. [K] [L] :
L’article L 741-6 du C.E.S.E.D.A. précise que “ La décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.”
La motivation d’un acte comprend les motifs de droit et de fait qui ont guidé
l’administration pour prendre sa décision.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que :
“ L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’article L731-1 du CESEDA ajoute que :
“ L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effective et en particulier une adresse stable.
En l’ocurrence, M. [K] [L] est certes père de deux enfants mais ceux-ci ne vivent pas à son domicile mais sont placés. L’enquête, à la suite de son évasion du CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 5] a montré qu’il ne vivait pas avec sa conjointe de l’époque, laquelle avait refait sa vie entre temps et demeurait alors dans un squatt.
Aujourd’hui, il fait état d’une nouvelle adresse chez une nouvelle compagne qui demeure à [Localité 7] mais aucun élément n’est remis pour justifier de la stabilité de cette adresse pour l’intéressé.
Cependant, son comportement antérieur et en particulier son évasion du CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 5] montre qu’il n’entend pas se soumettre à la mesure d’éloignement.
C’est donc à juste titre que le PREFET l’a placé en rétention.
Il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté de rétention.
2 ) SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CESEDA énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
L’article L743-4 et l’article L743-6 du CESEDA ajoutent que :
“ Le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION statue, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine.
Le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.”
L’article L742-3 du CESEDA précise enfin que :
“ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.”
A / Sur l’information du procureur des mesures de garde à vue :
L’article 62-3 du code de procédure pénale énonce que : “ La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.”
L’article 63 du code de procédure pénale ajoute que :
“ I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.”
En l’occurrence, M. [K] [L] a été placée en garde à vue à 19 heures dans une première procédure et l’avis au procureur est intervenu à 19 heures 25.
Ce délai n’est pas excessif.
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectué auprès du consul D’ALGERIE le 25 JUIN 2024 à 11 HEURES 12.
Une demande de routing (destinée à obtenir un vol à destination de l’ ALGERIE pour l’intéressé) a été effectué le 25 JUIN 2024.
La situation de l’intéressé sans garantie de représentation effectives justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [K] [L] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1378 au dossier n° N° RG 24/01377 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5G ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [K] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27/06/2024 à 19h00
Fait à [Localité 4], le 27 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01377 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5G -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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