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Cour de cassation, 07 octobre 2009. 09-60.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.021

Date de décision :

7 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt du 8 juillet 2009 a prononcé la cassation totale de la décision critiquée et condamné la société Adrexo à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt en page 3, ligne 24 et qu'il convient de la réparer en précisant que la somme accordée aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en réalité une somme globale ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1636 F D du 8 juillet 2009 ainsi qu'il suit : Page 3, ligne 24 lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer au Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion (SNCTPP) CFE CGC et à M. X... la somme globale de 1 500 euros" ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf. Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Duplat, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2009-10-07 | Jurisprudence Berlioz