Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/05776
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
à
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2023 :
Saisi par actes extra-judiciaires du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement contradictoire en date du 7 février 2023 :
- condamné M. [W] [S] à verser à M. [H] [V] la somme de 188 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2019, au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- autorisé Me [Y], notaire à [Localité 5], à se libérer au profit de M. [V] de la somme de 94 000 euros correspondant à la moitié de l'indemnité d'immobilisation, consignée entre ses mains, sur communication du présent jugement et de sa signification ;
- débouté M. [S] de ses demandes en garantie formées à l'encontre de maître [O]
- condamné M. [S] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Le 13 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 10 mai 2023, il a fait assigner M. [V] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement, être autorisé à consigner les sommes dues en exécution de la décision dont appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, M. [S] sollicite au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023 et subsidiairement, l'autorisation de consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et en tout état de cause le rejet des demandes de M. [V] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant sollicité du premier juge qu'il l'écarte. Il fait valoir que la décision dont appel ne pourra qu'être infirmée en l'absence de toute réponse aux moyens qu'il développait dans ses écritures et au constat que l'indemnité d'immobilisation revêtait en l'espèce, les caractéristiques d'une clause pénale susceptible de réduction. Il retient également la nécessaire responsabilité et donc garantie du notaire qui a manqué à son obligation d'information. Il soutient l'existence de conséquences manifestement excessives, eu égard à l'importance de la condamnation, de ses difficultés pour recourir à un prêt pour s'en libérer et à l'absence de garantie de sa restitution en cas d'infirmation.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience M. [V] soutient, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, faute d'avoir été défendue en première instance et subsidiairement, son rejet, faute de preuve de conséquences manifestement excessives, sollicitant le rejet de toute demande subséquente et en particulier toute demande de séquestre ou de délai. Il réclame en tout état de cause, l'allocation d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens.
Il fait valoir que le notaire, détenteur des fonds séquestrés en exécution de l'avant contrat, a décaissé les fonds séquestrés. Il prétend que la demande de M. [S] est irrecevable, faute pour celui-ci d'avoir formulé devant les premiers juges la moindre observation pour la voir écartée. A titre subsidiaire, il conteste tout moyen sérieux de réformation et avance, que l'incapacité de M. [S] à régler le solde de l'indemnisation due n'est pas établie, celui-ci ayant d'ailleurs un temps envisagé d'acquérir son bien sans le recours à l'emprunt. Il ajoute qu'il est en capacité évidente de restituer les fonds en cas d'infirmation, eu égard à ses revenus (300 000 euros annuels) et à son patrimoine (il est éligible à l'ISI).
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande, aux termes du dispositif de ses conclusions du 17 mai 2022, M. [S] demandait au tribunal de juger n'y avoir lieu à exécution provisoire à (son) encontre sans pour autant présenter une quelconque observation ou développer la moindre argumentation sur ce point dans ses écritures, alors que le texte sus-mentionné impose à la partie qui souhaite voir écarter l'exécution provisoire de droit, de présenter dès la première instance, ses observations, ce qui l'oblige à développer une argumentation destinée à convaincre le juge d'écarter l'exécution provisoire au motif ainsi que le prévoit l'article 514-1 du code de procédure civile, qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'absence d'observation et ainsi que le prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de M. [S] n'est recevable que s'il démontre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, démonstration dont il se dispense.
Sa demande principale sera déclarée irrecevable.
L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut
éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les
espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la
condamnation.
Ce dernier texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas d'espèce, l'offre de M. [S] de consigner les fonds qui restent dus en exécution de la décision dont appel fait perdre tout crédit à son allégation d'une impossibilité de réunir la somme qu'il reste devoir. Il ne fait aucune démonstration convaincante que M. [V] qui dispose ainsi qu'il en justifie de revenus et d'un patrimoine immobilier conséquents serait, en cas d'infirmation, dans l'incapacité de restituer les sommes versées en exécution de la décision dont appel.
La consignation sollicitée sera également rejetée.
M. [S] sera condamné aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [S] ;
Déboutons M. [S] de sa demande d'autorisation à consigner les causes du jugement du 7 février 2023 ;
Condamnons M. [S] à payer à M. [V] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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