Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°387
N° RG 19/07871 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJXO
Mme [D] [N] épouse [X]
C/
- Me [L] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SAS LOISIRS COLORÉS
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 3]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-David CHAUDET
- Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifée conforme à
- Me [L] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
En présence de Madame [A] [W], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [N] épouse [X]
née le 18 Décembre 1968 à [Localité 6] (45)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Présente à l'audience, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La SCP [L] [B] prise en la personne de Me [L] [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SAS LOISIRS COLORÉS
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
.../...
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION RÉGIONALE AGS-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentantlégal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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A compter de juin 2013, Mme [D] [N] épouse [X] a exercé, en qualité d'auto-entrepreneur, une activité de communication dédiée aux petites et moyennes enseignes.
A compter du mois de septembre 2015, la société Loisirs colorés, qui exploitait 5 magasins sous l'enseigne Lézard créatif et a développé une franchise, lui a confié la communication de l'enseigne.
Mme [X] réalisait pour le compte de la société Loisirs colorés des prestations de formations et de conseil en communication et un accompagnement des franchisés en matière de communication aux fins de développement commercial.
Le 1er décembre 2016, Mme [X] a été engagée par la société Loisirs colorés en qualité de directrice de la communication, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 74 heures par mois avec une rémunération de 1 290 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.
Mme [X] a parallèlement poursuivi à titre indépendant la réalisation de prestations de communication au profit des magasins intégrés.
Par jugement en date du 29 août 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Loisirs colorés et a désigné la SCP [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Vincent Méquinion en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Le 6 décembre 2017, Mme [X] a été convoquée par la société et son administrateur judiciaire à un entretien préalable fixé au 14 décembre suivant, entretien au cours duquel il lui a été remis une note d'information sur les licenciements envisagés et le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 décembre 2017, l'administrateur judiciaire a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique sur autorisation du juge commissaire.
Mme [X] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 4 janvier 2018.
Le 25 mai 2018, le tribunal de commerce de la Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Loisirs colorés.
Le 23 juillet 2018, Mme [N] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet avec effet au 1er septembre 2015,
' Dire que :
- la SAS Loisirs colorés s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- les dispositions relatives aux critères d'ordre n'ont pas été respectées,
' Condamner la SAS Loisirs Colorés à verser :
- 24.240 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.060 € nets d'indemnité de congés payés,
- 7.300 € bruts de rappel de salaire sur les factures impayées de 2015 et 2017,
- 730 € bruts de congés payés afférents,
- 3.500 € bruts de rappel de salaire pour la période de juillet et août 2017,
- 350 € bruts de congés payés afférents,
- 11.354,81 € bruts de rappel de salaire pour la période courant septembre 2017 à janvier 2018,
- 1.135,48 € bruts de congés payés afférents,
- 2.254,62 € nets de solde sur l'indemnité de licenciement,
- 1.000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 30.000 € nets de dommages et intérêts pour violation des dispositions afférentes aux critères d'ordre des licenciements,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' lesdites sommes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS Loisirs Colorés, pour paiement au bénéfice, en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA,
' Ordonner :
- la régularisation auprès de Pôle Emploi des sommes versées au titre du préavis,
- le règlement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à Mme [N] en sa qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er septembre 2015,
- le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Remise des bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l`instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Capitalisation des intérêts,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4.040 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' débouté Mme [N] épouse [X] (dénommée par erreur [X] épouse [N]) de l'ensemble de ses demandes,
' déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 3], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,
' laissé les dépens à la charge de Mme [N] épouse [X] (dénommée par erreur [X] épouse [N]).
Mme [X] a interjeté appel le 8 novembre 2019.
Le 13 octobre 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société Loisirs colorés a été clôturée pour insuffisance d'actifs. La SCP [L] [B] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Loisirs colorés.
Selon ses dernière écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 et par acte d'huissier de justice en date du 23 mai 2022 à la SCP [L] [B] mandataire ad hoc de la société Loisirs colorés, Mme [N] épouse [X] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
' Juger que :
- la SAS Loisirs colorés s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec effet au 1er septembre 2015,
' Juger que les sommes suivantes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS Loisirs colorés, pour paiement au bénéfice de Mme [N], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :
- 24.240 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- A titre subsidiaire, 15.863,88 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.060 € nets à titre d'indemnité de congés payés,
- 5.900 € bruts à titre de rappel de salaires sur les factures impayées de mai à août 2017,
- 590 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.500 € bruts à titre de rappel de salaires à valoir sur la période de juillet et août 2017,
- 350 € bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire sur ces deux dernières demandes de rappel formalisées à titre principal,
- 5.415,92 € bruts à titre de rappel de salaires à valoir sur la période de mai à août 2017,
- 541,59 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 11.354,81 € bruts à titre de rappel de salaires à valoir sur la période courant de septembre 2017 à janvier 2018,
- 1.135,48 € bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- 5.757,08 € bruts à titre de rappel de salaires à valoir sur la période courant de septembre 2017 à janvier 2018,
- 575,71 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.254,62 € nets à titre de solde à valoir sur l'indemnité légale de licenciement,
- A titre subsidiaire, 1.354,19 € nets à titre de solde à valoir sur l'indemnité légale de licenciement,
A titre très subsidiaire, pour le cas ou la Cour débouterait Mme [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
' Juger que :
- la SAS Loisirs colorés a violé les dispositions de l'article L.3123-7 du code du travail,
- les dispositions relatives aux critères d'ordre n'ont pas été respectées,
' Juger, dès lors, les sommes suivantes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS Loisirs colorés, pour paiement au bénéfice de Mme [N], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :
- 6.866,09 € bruts à valoir sur la période du contrat de travail courant du 1er décembre 2016 au 4 janvier 2018,
- 686,61 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 142,85 € nets à titre de solde à valoir sur l'indemnité légale de licenciement,
- 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
En outre,
' Juger que les sommes suivantes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS Loisirs colorés, pour paiement au bénéfice de Mme [N], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 € nets au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner :
- la régularisation auprès de Pôle Emploi des sommes versées au titre du préavis,
- le règlement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à Mme [N], en sa qualité d'auto-entrepreneur à compter du 18 septembre 2015,
- tout sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
' Ordonner la remise à Mme [N] des bulletins de paie correspondant à la décision à intervenir, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de tout document conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Juger que :
- ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Rectifier, en tout état de cause, les erreurs matérielles contenues dans le jugement dont appel et juger avoir lieu à lire dans le jugement Mme [N],
' Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 3],
' Condamner la liquidation judiciaire de la SAS Loisirs colorés aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, suivant lesquelles l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
' Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en date du 8 novembre 2019,
' Débouter en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
' Fixer à la somme de 2.643,60 € bruts le salaire de référence de Mme [X],
' Débouter Mme [X] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire et juger que :
- l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
- l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La SCP [L] [B] assignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Loisirs colorés n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOTIFS :
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La SCP [L] [B], n'ayant pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec effet au 1er septembre 2015:
Mme [X] invoque, d'une part, l'existence d'un contrat de travail depuis septembre 2015, d'autre part, la requalification de son contrat de travail à temps partiel conclu en décembre 2016 en contrat de travail à temps plein.
- sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2015 :
Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il résulte des échanges de courriels de juillet 2015 à novembre 2016 produits aux débats que Mme [X] concevait le plan et les actions de communication de la société ou de franchisés s'agissant d'annonces dans la presse, de campagnes sur les réseaux sociaux, d'envoi de SMS et de courriels aux clients, d'organisation de journées portes ouvertes, offres, distribution de flyers, opérations bons d'achat. Elle participait également à la formation des franchisés et au rendez-vous annuel avec chaque franchisé afin de présenter le dossier marketing de la franchise et accompagner les franchisés. Elle était destinataire des courriels adressés par le directeur de la société aux salariés du siège, principalement à la responsable du développement commercial, au responsable de réseau, au responsable de l'informatique, à la responsable du web marketing. Celui-ci lui donnait des instructions et la conviait à des réunions avec les franchisés en indiquant la thématique abordée. Il résulte des pièces produites que Mme [X] a rendu compte le 22 juillet 2016 au directeur des actions menées auprès des franchisés et des avis émis par ces derniers sur les opérations marketing mises en oeuvre ou proposées. Pour autant, aucun des courriels ne révèle de mesures de contrôle de son activité ou encore de sanction. Seul un courriel mentionne la possibilité de prévoir des 'incentives' sans qu'il ne soit démontré qu'une telle incitation financière ait été mise en oeuvre.
Mme [X] produit deux attestations de collègues qui indiquent qu'elles participaient aux 'réunions stratégiques' sans toutefois en préciser des dates exactes. Il n'est pas contesté qu'elle effectuait ses prestations soit à son domicile en Vendée soit au siège à [Localité 5] soit sur le site des magasins.
A compter de décembre 2016, Mme [X] a exercé des fonctions de directrice salariée de la communication qui était définie par le contrat de travail comme consistant dans :
'la participation à l'élaboration du plan marketing annuel : recrutement de franchisés, ventes d'ateliers et autres services, vente de produits, BtoB, et BtoC, marque enseigne, export ; adaptation du plan commercial annuel : recrutement de franchisés, vente d'ateliers et autres services, ventes de produits, BtoB, et BtoC, marque enseigne, export ; réalisation de ce plan commercial : suivi graphisme, moyens de diffusion, médiaplanning ; réflexions sur la communications globale de l'enseigne : print, presse, internet, réseaux sociaux, salons et autres ; élaboration des budgets annuels de communication en commun avec la direction ; analyse des budgets annuels de communication en commun avec la direction ; analyse bendmarketing des résultats obtenus suivant le plan marketing et le plan commercial'.
Mme [X] a cessé de facturer son activité d'accompagnement des franchisés sur le plan de la communication dans le cadre de son activité indépendante, considérant que cette mission faisait partie intégrante de son contrat de travail. Les courriels communiqués pour la période postérieure à décembre 2016 montrent que Mme [X] était en lien avec le directeur de réseau sur les besoins des nouveaux franchisés et qu'elle rendait compte de son accompagnement des franchisés au directeur de la société. Mme [X] était systématiquement sollicitée pour l'accompagnement des franchisés sur le plan de la communication de sorte qu'elle était en contact régulier voire quotidien avec la société et participait à des réunions à ce titre.
Mme [X] a poursuivi son activité d'accompagnement des sociétés Arc en Ciel et Créazart sur le plan de la communication dans le cadre de son activité indépendante laquelle était distincte de son activité salariée orientée vers les besoins exclusifs de la société. Elle était libre de ses horaires et de ses jours de travail.
A compter de décembre 2016, Mme [X] a également entretenu des relations commerciales directes avec deux sociétés du groupe Arc en Ciel et Créazart dont M. [Y] était gérant, ayant donné lieu à facturation. Le 16 février 2017, Mme [X] a demandé à M. [Y] de procéder au paiement de ses prestations en qualité d'auto-entrepreneur pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si Mme [X] répondait à des instructions de la société Loisirs colorés qui lui précisaient les besoins en matière de communication et bénéficiait d'une relative intégration aux équipes en ce qu'elle recevait des courriels communs sur des sujets d'intérêts communs, elle n'était pas soumise à des mesures de contrôle de son activité qu'il s'agisse de la qualité de la prestation réalisée ou du nombre d'heures effectuées. Elle ne démontre pas plus que la société ait disposé d'un pouvoir de sanction à son égard.
La preuve d'un lien de subordination juridique permanente n'est ainsi pas rapportée sur la période de septembre 2015 à novembre 2016.
- sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein à compter de décembre 2016 :
En vertu de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur .
Le contrat de travail de Mme [X] stipule une durée du travail de 74 heures 'réparties selon un planning établi par M. [P] [Y] ou toute personne dûment habilitée par ce dernier étant ici précisé que le temps de présence dans l'entreprise sera au minimum de deux jours par semaine, que le temps de présence au siège sera au minium de trois jours par mois.' Cette clause fixe le nombre de jours de présence sans préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Cette omission est constitutive d'une irrrégularité faisant présumer que l'emploi est à temps complet sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il n'est ainsi justifié d'aucune réponse de l'employeur au courriel du 10 octobre 2017 aux termes duquel Mme [X] lui écrivait : 'je travaille depuis la signature de mon contrat sans aucun planning positionnant ces heures dues à l'enseigne. Tant que je facturais des prestations, toute mon activité étant dédiée à l'enseigne au même titre qu'un salarié à temps complet, ce planning n'avait pas d'utilité réelle. La situation a évolué et je ne peux continuer à répondre aux sollicitations de l'équipe tous les jours de la semaine à n'importe quelle heure.'
Les motifs du jugement que le liquidateur judiciaire de la société, non constitué, est présumé faire siens, ne statuent pas sur ce moyen de requalification ni ne permettent d'établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il y a en conséquence lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter de décembre 2016.
Sur le rappel de salaire :
Le salaire à temps plein de Mme [X] est fixé sur la base du taux horaire de son contrat de travail à temps partiel soit 17,43 euros brut de l'heure de sorte que le salaire mensuel brut à temps complet de Mme [X] est fixé à 2.643,98 euros bruts.
En conséquence, sa créance de rappel de salaire au titre d'un temps complet pour la période de décembre 2016 au 4 janvier 2018 s'élève à 16 428,29 euros. S'y ajoutent 1 642,83 euros de congés payés. Cette créance de salaire et congés payés afférents est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs colorés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
===
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L8221 -5 du code du travail,
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La demande formée par Mme [X] au titre d'un travail dissimulé est subséquente de celle formée aux fins de qualification de la relation indépendante en contrat de travail. Cette dernière ayant été rejetée, la demande indemnitaire ne saurait prospérer sur ce fondement.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein n'est pas plus de nature à caractériser un travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée formule trois griefs à l'encontre de son employeur, d'une part, de ne pas avoir respecté la durée minimale de travail prévue par l'article L.3123-7 du code du travail, d'autre part, de ne pas avoir payé les prestations de travail réalisées, enfin de ne pas avoir organisé de visite médicale.
S'agissant de la durée minimale de travail, l'article L. 3123-7 du code du travail dispose que 'le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.'
L'article L3123-27 prévoit que 'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.'
En l'espèce, le contrat de travail stipule que Mme [X] a formulé le 15 novembre 2016 une demande écrite et motivée pour effectuer moins de 24 heures de travail par semaine. Les courriels versés aux débats évoquent que les parties sont parvenues à un arrangement concernant l'étendue du contrat de travail. Ce seul élément n'est pas suffisant pour remettre en cause la déclaration signée des parties. Il n'est pas démontré la déloyauté de l'employeur à ce titre.
S'agissant du non paiement des prestations de service, Mme [X] expose qu'à compter du mois de juillet, 'il a été acté d'une fin progressive des missions de Mme [X] en qualité d'auto-entrepreneur. Or, malgré cette absence de règlement d'une partie de sa rémunération, Mme [X] a continué a être sollicitée par la société pour poursuivre les missions devant relever de l'auto-entreprenariat'. Ce grief concerne le paiement d'une prestation de service et ne saurait caractériser un manquement à l'obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche laquelle, en vertu de l'article R 4624-10 alinéa 1 du code du travail applicable, doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant I'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, il incombe au salarié de démontrer le préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale. Or, Mme [X] n'explicite pas en quoi l'absence de visite médicale d'embauche lui a causé préjudice.
Aucun des moyens invoqués ne caractérise le manquement allégué à l'obligation de loyauté de l'employeur de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la contestation de l'ordre des licenciements :
Selon l'article L1233-5 du code du travail, 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.
Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret'.
Mme [X], qui a été licenciée dans le cadre d'un licenciement pour motif économique collectif de 3 salariés, conteste les catégories établies par l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements et particulièrement la catégorie 'poste de directeur de communication, cadre''.
Elle soutient que la charge de la communication de l'entreprise était répartie entre deux salariées, elle-même qui intervenait sur l'ensemble de la communication et Mme [C], dont l'intitulé du poste était Chef de Projet Webmarketing, et qui intervenait exclusivement sur la partie digitale de la communication de l'enseigne.
L'employeur a défini neuf catégories dont huit comprenait chacune un seul salarié et une, celle d'animateurs vendeurs, comprenait deux salariés. Les postes ont été supprimés dans les catégories dénommées : poste de directeur de réseau, poste de directeur de la communication et poste de directeur des achats, lesquelles comprenaient un seul emploi chacune.
La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Les fonctions de directeur de la communication sont plus larges que celles de 'chef de projet web marketing' et nécessitent une formation distincte de celle requise en matière marketing. Au regard de ces éléments, l'existence de catégorie distincte est en l'espèce justifiée.
La demande indemnitaire formée par Mme [X] pour non respect de l'ordre des licenciements est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
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Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'article R1234-2 du même code dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'a dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La convention collective applicable ne prévoit pas de dispositions plus favorables sur ce point.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail de Mme [X] à temps plein, il lui est dû un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 142,85 euros bruts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande de remise des documents de rupture sous astreinte :
La SCP [L] [B] est condamnée es qualités à remettre à Mme [X] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a interrompu le cours des intérêts.
Mme [X] ayant saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Loisirs colorés, les créances fixées au passif ne produisent pas d'intérêts.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 3] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SCP [L] [B] est condamnée es qualités aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 1er décembre 2016 en contrat de travail à temps plein, la demande de rappel de salaire et de rappel d'indemnité de licenciement subséquentes et en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel du 1er décembre 2016 en contrat de travail à temps plein,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Loisirs colorés les créances de Mme [N] épouse [X] aux sommes de :
- 16 428,29 euros bruts de rappels de salaire,
- 1 642,83 euros bruts de congés payés afférents,
- 142,85 euros bruts de rappel d'indemnité légale de licenciement,
Dit que ces créances ne produisent pas d'intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [L] [B] es qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.