Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2400601
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400601
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 13 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident.
Il fait valoir que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident, en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard du caractère suffisant, stable et régulier de ses moyens d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 avril 1985, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 février 2019 au 17 février 2024. Le 17 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ".
3. Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d'un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'étranger doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu au cours des trois années précédant sa demande, présentée le 17 novembre 2023, soit au cours de la période de décembre 2020 à novembre 2023, un revenu moyen net de 1268, 88 euros, inférieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixée à 1299, 77 euros nets au cours de cette période. Ainsi, M. B a perçu un revenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance visé par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que l'intéressé résidait en France en situation régulière depuis 2002 et y travaillait depuis de nombreuses années, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent du présent jugement en rejetant sa demande au motif que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour valable dix ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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