Cour d'appel, 24 octobre 2019. 19/03661
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/03661
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
(n° pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03661 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KTE
Décision déférée à la cour : jugement du 24 juillet 2018 -juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 18/01917
APPELANTE
Société INSTRUBEL NV
Société de droit néerlandais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1] (Pays-bas)
Représentée par Me Aude Gonthier de la Scp Reynaud Associes, avocat au barreau de Paris
ayant pour avocat plaidant Me Bonifassi et Me Ivanova, avocats au barreau de Paris, toque A 619
INTIMEES
Société MONTANA MANAGEMENT INC.
Représentée par ses dirigeants sociaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] / Panama
Représentée par Me Martin Tomasi, avocat au barreau de Paris, toque : D0979
SCA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien Martinet du Partnerships Hogan Lovells (Paris) Llp, avocat au barreau de Paris, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 09 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit néerlandais Instrubel NV (la société Instrubel), en date du 17 septembre 2019, tendant à voir la cour, à titre principal, dire irrecevable Montana Management Inc. en son action en mainlevée et par conséquent la débouter de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire (sic), infirmer le jugement du 24 juillet 2018 en ce qu'il a constaté la caducité des saisies conservatoires de créances, de droits d'associés et de valeurs mobilières du 20 janvier 2014 et ordonné leur mainlevée, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouter Montana Management Inc. de l'intégralité de ses prétentions, en tout état de cause la condamner ainsi que la société BNP Paribas Securities Services à lui verser chacune une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit panaméen Montana Management Inc. (la société Montana), en date du 27 septembre 2019, tendant à voir la cour confirmer, par substitution et ampliation de motifs, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 juillet 2018, ordonner la mainlevée des saisies, condamner la société Instrubel à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Bnp Paribas Securities Services ( la société BP2S), en date du 10 mai 2019, tendant à voir la cour dire irrégulières les saisies pratiquées par la société Instrubel entre ses mains, débouter celle-ci de ses demande, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
Les notes en délibéré, dont la production n'a pas été autorisée, n'ont pas été examinées.
SUR CE :
En date du 20 janvier 2014, la société Instrubel a fait procéder entre les mains de la société BP2S à quatre saisies conservatoires à l'encontre de la République d'Irak et « ses entités dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir la société Montana,'» soit deux saisies conservatoires de droits d'associés et valeurs mobilière et deux saisies-conservatoires de créance en garantie du paiement une créance de 8 251 869,61 euros résultant d'une sentence arbitrale partielle du 6 février 1996 ayant fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2013 et d'une créance de 30 041 939,16 euros résultant d'une sentence arbitrale du 22 mars 2003 ayant fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2013.
Le jour des saisies, la société BP2S a indiqué à l'huissier de justice instrumentaire qu'elle n'avait pas de compte au nom de la société Montana qui serait susceptible de faire l'objet d'une saisie.
Le 28 juillet 2014, ces saisies ont été dénoncées à la république d'Irak qui ne les a pas contestées.
Le 26 décembre 2017, la société Montana a fait assigner le société Instrubel devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et demandé la mainlevée des saisies, invoquant tant la caducité que la nullité des saisies. La société BP2S est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 24 juillet 2018, le juge de l'exécution a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BP2S, a constaté la caducité des saisies, en a ordonné la mainlevée et a condamné la société Instrubel à une indemnité de procédure et aux dépens.
C'est la décision attaquée.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que les procès-verbaux désignent comme débiteur l'État irakien et ses entités parmi lesquelles la société Montana au préjudice de laquelle ont été effectuées les saisies, qu'elle est donc débitrice au sens de l'article R.532-2 (sic) du code des procédures civiles d'exécution et que les saisies ne lui ayant pas été dénoncées comme le prévoit l'article R.523-3, elles sont caduques.
Par un arrêt du 20 novembre 2018, qui n'a pas été frappé de pourvoi, la cour d'appel a rejeté les recours en annulation partielle de la sentence partielle du 6 février 1996 et en annulation totale de la sentence finale du 22 mars 2003.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Montana :
À l'appui de cette fin de non-recevoir, l'appelante soutient, en substance, que la société Montana est irrecevable à solliciter la mainlevée des mesures conservatoires litigieuses puisque les actifs saisis appartiennent à l'Irak, la propriété des fonds ayant été entérinée par la résolution de l'Onu et le règlement européen de 2003, que cette propriété conditionne le « transfert immédiat » aux mécanismes successeurs, et donc à l'État irakien, que le régime des immunités applicable à ces fonds démontre que ces fonds sont souverains et appartiennent en réalité à l'État irakien, que toute action de la société Montana pour contester son inscription sur la liste de l'annexe IV du règlement n°1210/2003 et sur celle de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 2017 dans les délais requis est forclose, qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir distinct de celui de l'État irakien.
La société Montana réplique, en substance, qu'elle est propriétaire des fonds saisis et que la mesure de gel n'a pas entraîné le transfert à l'État irakien de la propriété des fonds gelés, qu'elle'aurait de très bonnes chances de convaincre les autorités communautaires et françaises, dans le cadre de recours gracieux et/ou contentieux, de libérer les actifs frappés par la mesure de gel.
Dès lors, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, que les procès-verbaux de saisies désignent en tant que débiteur saisi, 'outre «'la république d'Irak'»,'» ses «'entités dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir Montana Management'» celle-ci, qui soutient être propriétaire desdits fonds, a intérêt à agir.
Sa demande, dont la recevabilité n'est pas autrement contestée, est recevable.
Sur la caducité :
Il n'est pas discuté que les saisies ont été régulièrement dénoncées à l'État irakien et qu'elles n'ont pas été dénoncées à la société Montana.
L'appelant se borne à soutenir qu'il n'y a pas caducité des mesures puisque, la société Montana, n'étant pas la débitrice, il n'y avait pas lieu de lui dénoncer les saisies conservatoires.
Cependant, dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut et que le soutient l'intimée, que la société Montana était désignée comme débitrice saisie, il appartenait au créancier saisissant de lui dénoncer, en application de l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies conservatoires.
En l'absence de cette dénonciation, les saisies sont caduques. L'arrêt sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Montana, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Instrubel NV de sa fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement ;
Condamne la société Instrubel NV à payer à la société Montana Management Inc. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';
La greffière La présidente
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