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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-45.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.577

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de cadre, technico-commercial, par la société Andrety depuis le 7 juin 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 2005 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les faits d'utilisation du véhicule de service en dehors des heures de travail, de façon régulière au cours de l'année 2004 étaient prescrits pour les faits antérieurs au 21 octobre 2004, la procédure de licenciement ayant été entamée le 21 décembre 2004, et que le fait commis le 29 octobre 2004, s'il constituait un manquement, n'était pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par l'employeur, si les mêmes faits ne s'étaient pas poursuivis en novembre et décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Andrety Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Monsieur X..., et d'avoir condamné en conséquence la Société ANDRETY à payer à Monsieur X... les sommes de 6.385,74 au titre de l'indemnité de préavis, 638,57 au titre du congé payé sur préavis, 851,43 au titre de l'indemnité de licenciement, et 15.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié pour faute grave et qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits fautifs non prescrits qu'il invoque ; que la lettre de licenciement circonscrit le litige ; Que s'agissant du 2° grief, Monsieur X... bénéfici ait aux termes de son contrat de travail d'un véhicule de fonction dont il ne devait se servir que pour les besoins de sa fonction et en dehors des jours de repos ; Que l'employeur pour établir qu'il ne respectait pas ses obligations contractuelles sur ce point, met en avant les pleins d'essence effectués par ce dernier au moyen de la carte d'entreprise qui lui était fournie pour régler ses frais de déplacement, pendant les journées de congés ou en dehors de son secteur ; Qu'il doit d'abord être relevé que les décomptes bancaires résultant de l'utilisation de la carte ainsi que les notes de frais étaient transmises à l'employeur chaque mois ; Que les faits visés pour les mois de juillet et août 2004, qui relevaient des états de frais reçus pour ces mêmes mois, étaient donc prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 21 décembre 2004 et doivent donc être écartés ; Que reste le plein effectué à Aix par Monsieur X... le 29 octobre 2004 ; Qu'il est justifié par le tableau, non discuté, produit par l'employeur que Monsieur X... se trouvait ce jour là en RTT et a fait le plein de son véhicule de fonction au Relais des Thermes à Aix, qu'il n'y a pas d'explication valable pour justifier cette situation d'autant qu'il n'avait qu'un client sur Aix-en-Provence, Que ce manquement doit donc être retenu mais ne saurait constituer un motif suffisamment sérieux de rupture du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que l'employeur reprochait à son salarié d'utiliser régulièrement le véhicule de société en dehors de son travail, et que ce n'était qu'à titre d'exemple sur l'année 2004 qu'il citait les journées des 25 et 31 juillet, 1°, 5, 11 et 23 août ainsi que 29 octobre ; qu'en ne s'attachant qu'à l'examen des journées citées à titre d'exemple par l'employeur, sans vérifier si l'employeur établissait le motif du licenciement pour faute grave qui consistait en une utilisation régulière du véhicule de société, en dehors de son travail, relevée sur l'année 2004, et notamment sur les deux derniers mois de l'année, lesquels n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... d'avoir régulièrement utilisé son véhicule de société en dehors de son travail sur l'année 2004, que ce n'était qu'à titre d'exemple qu'elle citait la journée du 29 octobre 2004 ; qu'en se limitant à examiner la journée du 29 octobre 2004, sans répondre aux conclusions de la Société ANDRETY faisant état d'un tel usage depuis le 21 octobre 2004 et jusqu'au 2 janvier 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société établissait au moyen d'un tableau les nombreuses journées pendant lesquelles, de manière régulière et jusqu'à la veille du licenciement, Monsieur X... avait utilisé le véhicule de société pour un usage personnel ; que la Cour d'appel qui a relevé que le tableau n'était pas discuté mais ne l'a examiné qu'au regard de la journée du 29 octobre, sans examiner si, comme le soutenait l'employeur, Monsieur X... avait, jusqu'à la veille de son licenciement, utilisé régulièrement son véhicule en dehors de son travail, en dépit de l'interdiction qui lui en était faite par le contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 4°) ALORS ENFIN QUE la Société ANDRETY soulignait le caractère disproportionné du kilométrage réalisé par Monsieur X... au regard de son secteur de travail, dont AIX-EN-PROVENCE et MARSEILLE étaient exclues ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le 29 octobre 2004, Monsieur X... se trouvait à AIX-EN-PROVENCE et a néanmoins omis de répondre aux conclusions de la Société ANDRETY sur la délimitation du secteur de Monsieur X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-17 | Jurisprudence Berlioz