Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01824

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01824

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01824 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CF du 17 Décembre 2024 M.I 24/00001344 N° de minute affaire : [F] [L] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD Grosse délivrée à Me D’ORTOLI Expédition délivrée à Partie défaillante (2) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [F] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-7470 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) DEMANDEUR Contre : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant ni représenté S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 8] [Localité 7] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : Pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la partie demanderesse et des moyens qui viennent à leur soutien, il y aura lieu de se reporter à l’assignation jointe en copie à la présente ordonnance pour faire corps avec elle. Par acte d’huissier en date du 04 Octobre 2024, Monsieur [F] [L] a fait assigner en référé Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, outre la réserve des dépens. et de condamnation au paiement de la somme de en application de l’article 700 du code de procédure civile . A l’audience du 05 Novembre 2024, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD a ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée. Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD , régulièrement assigné (e s), n’a ont pas comparu. A l’audience du 05 Novembre 2024 Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD conclut et condamnation de la somme de en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD conclut au principal et au subsidiaire au débouté des demandes de Monsieur [F] [L] et à sa condamnation au paiement de la somme de euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Toutes les parties n’ayant pas comparu, il sera statué, en application de l’article 473 du code de procédure civile par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande . Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 467 du code de procédure civile. Les instances enregistrées sous les numéros et ayant le même objet, il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en ordonner la jonction sous ce dernier numéro ; En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; Aux termes de l’article 809 al.1 du code de procédure civile, le Président peut toujours, “même en présence d’une contestation sérieuse”, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut toujours, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier “ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il y a lieu de donner acte à la partie défenderesse comparante de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction instaurée. Il y a lieu de donner acte aux parties défenderesses comparantes de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction instaurée. Aucune considération d’équité ni circonstance économique ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de En application de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens doivent être mis à la charge de M qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés du Tribunal judiciaire de NICE, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi: Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà, tous droits et moyens des parties réservés; Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros et et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro,; Ordonnons à Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD Lui impartissons, pour ce faire, un délai de mois à compter de la signification de l’ordonnance; Disons, passé ce délai, qu’une astreinte de euros par jour de retard courra à son encontre; Condamnons Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 0 Euros; Condamnons Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [L] la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonnons une expertise et désignons à cet effet M [Y] [S] Centre Hospitalier La Palmosa - Service de SSR - [Adresse 5] 04.93.28.77.77 avec pour mission: Disons qu’en cas d’urgence, l’expert pourra faire rapport verbal s’il en est requis, Disons que le demandeur communiquera dans les plus brefs délais ses pièces numérotées sous bordereau daté, Disons que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du service central des expertises; Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l’état de ses opérations, Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise, Disons que Monsieur [F] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de NICE avant le 17 Février 2025 la somme de 780 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, Disons que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise. Copie de la décision d’aide juridictionnelle devra être transmise au service des expertises La partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, les honoraires de l’expert seront pris en charge par le trésor. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge chargé du contrôle de l’expertise ne décide, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, Disons que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours, Disons que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation, Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire, A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état, Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 18 Juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle, son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause, Disons que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacun des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif. Disons que dans le cas les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe. Donnons acte à la partie défenderesse comparante de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction instaurée. Donnons acte aux parties défenderesses comparantes de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction instaurée. Condamnons Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [L] la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses leurs demandes. Condamnons Monsieur [F] [L] à payer à Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES S.A. ALLIANZ IARD la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz