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Tribunal Administratif de Dijon, 10 octobre 2023. 2202218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202218

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2022 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les hospices civils de Beaune lui ont refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner les hospices civils de Beaune à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI de dix-neuf points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018, ou, à défaut, à lui verser la somme de 3 047,54 euros au titre de la NBI de treize points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre aux hospices civils de Beaune d'adopter une nouvelle décision lui attribuant une NBI " à hauteur de celle retenue pour les années précédentes " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge des hospices civils de Beaune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 19 septembre 2023, les hospices civils de Beaune, représentés par Me Robbe, concluent au non-lieu à statuer dans le dernier état de leurs écritures. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hospices civils de Beaune la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hospices civils de Beaune. Fait à Dijon le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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