Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-82.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.791
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jeannine épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 24 AVRIL 1989 qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et qui a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation du principe du secret des délibérations, des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Vacelet, représentant du ministère public, et M. Goedert, greffier, étaient présents lors du délibéré ; "alors que la délibération est secrète et a lieu hors la présence de toute personne étrangère, y compris le ministère public et le greffier ; que l'arrêt attaqué qui a été rendu en méconnaissance de ce principe général du droit sera, par suite, annulé" ; Attendu qu'au vu des mentions de l'arrêt attaqué la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, lors des débats et du délibéré, était composée d'un président de chambre et de deux conseillers, tandis que lors des débats et de la lecture de l'arrêt, le siège du ministère public était occupé par un magistrat du Parquet général et le greffe tenu par son titulaire ; Que, dès lors, l'arrêt objet du pourvoi, n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jeannine Y... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que Jeannine Y... reconnait que les déclarations de revenus de son foyer pour les années 1983 à 1986 n'ont pas été effectuées ; qu'en ce qui concerne les années 1983 et 1984, ses salaires et ceux
de son mari ne leur ont pas été versés au motif qu'ils ont été bloqués du fait que leur employeur était en liquidation des biens ; qu'elle a cru, à tort, se dispenser d'en faire la déclaration ; d "alors que le délit de fraude fiscale suppose un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que Jeannine Y... ait volontairement omis de souscrire les déclarations légalement exigibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu" ; Attendu que les juges du second degré ayant énoncé que la prévenue, qui n'avait effectué aucune déclaration de revenus pendant les années fiscales 1983, 1984 et 1985, s'était dispensée de cette obligation, "malgré les nombreuses mises en demeure qui lui avaient été adressées", il résulte de cette précision que la cour d'appel a caractérisé, à l'encontre de l'intéresée, l'élément intentionnel du délit prévu et puni par l'article 1741 du Code général des impôts ; que, dès lors, le moyen proposé ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Alphand conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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