Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... Michel du chef d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique avec délit de fuite, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du 10 septembre 1999, sans qu'il ait été notifié aux parties civiles et à leur conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;
"alors qu'aux termes de l'article 197 et suivants du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier par lettre recommandée aux parties civiles et à leur avocat la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience, la partie civile étant en droit de produire des mémoires et de formuler des observations orales devant la chambre d'accusation ; qu'en s'abstenant de prévenir les parties civiles pourtant régulièrement constituées en application des dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement contradictoire du 16 décembre 1999, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à des réparations civiles ;
Que, dès lors, le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'interessé est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment