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Tribunal Administratif de Lyon, 08 juillet 2022. 2205054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205054

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Ferhat, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère) sur leur demande tendant au classement en zone UC du plan local d'urbanisme communal de leur parcelle cadastrée section AS n° 761 située sur le territoire de ladite commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas d'initier la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal et d'accomplir toutes diligences nécessaires à la mise en œuvre de cette révision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". 2. Par leur requête, M. et Mme A demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère) sur leur demande tendant au classement en zone UC du plan local d'urbanisme communal de leur parcelle cadastrée section AS n° 761 située sur le territoire de ladite commune. Par suite, en application des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. et Mme A enregistré sous le n° 2205054. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. et Mme B et C A. Fait à Lyon, le 8 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,

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