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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-41.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.990

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.990 à 89-41.995 inclus ; Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., salariés de la société France distribution, se sont vu notifier le 17 septembre 1987 une mise à pied de trois jours pour avoir cessé le travail le 3 septembre 1987 de 7 à 12 heures ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits, qui leur ont été reprochés, sont amnistiés en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que si les pourvois formés contre l'arrêt sont devenus, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, les demandeurs demeurent recevables à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la société France distribution à leur payer le salaire correspondant aux jours de mise à pied ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la sanction de mise à pied était justifiée, la cour d'appel énonce que les salariés, qui ont cessé le travail le 3 septembre 1987 à 7 heures, n'ont remis à la direction leur cahier de revendications sous la forme d'une pétition qu'à 10 heures 30 ; que si ces revendications liées à la négociation en cours et notamment au résultat de la réunion du 28 août à laquelle la pétition fait référence, en déclarant qu'elle s'était soldée par un échec, n'étaient certes pas ignorées de la direction, elles ne peuvent néanmoins conférer à l'arrêt de travail décidé le 3 septembre un caractère de grève licite, dès lors qu'il résulte du compte rendu de la réunion du 28 août que malgré le désaccord sur le point de départ des augmentations de salaire et des divergences entre les propositions respectives des parties, les négociations n'étaient nullement rompues et qu'elles devaient se poursuivre, puisqu'une réunion était prévue pour le 4 septembre, soit le lendemain même de l'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations faites par la cour d'appel que l'arrêt de travail a été décidé pour appuyer des revendications déjà formulées et connues de l'employeur, et alors, d'autre part, que le rejet préalable desdites revendications n'est pas en principe une condition de licéité de la grève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE, ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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