Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y..., demeurant à Denat, Réalmont (Tarn), Cap de l'Homme Labastide,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1992, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 septembre 1989 au profit du directeur général des Impôts alors que le rapport du conseil rapporteur avait été déposé le 4 octobre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement ;
Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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