Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2024
N° 2024/600
N° RG 24/00600
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7ZH
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2024 à 14h08.
APPELANT
PREFET DU VAR
représenté par madame [O] [N], entendue en ses observations
INTIMÉ
Monsieur [U] [P]
né le 30 mai 1985 à [Localité 7], (ALGERIE)
Actuellement au CRA de [Localité 5]
Représenté par Me Hakim BTIHADI, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2024 à 15h50,
Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 11 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 12 heures;
Vu l'ordonnance du 06 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE constatant que la décision par laquelle le Préfet du Var a placé M. [P] [U] en rétention administrative est irrégulière;
Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2024 par le préfet du Var;
Le préfet du Var a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Sur l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen sérieux de sa situation familiale et personnelle : Monsieur a présenté un titre de séjour néerlandais, au moment du placement Monsieur n'avait pas d'adresse ni de papier et de ce fait aucune garantie de représentation. Le titre de transport était périmé, nous n'avons pas la possibilité de l'assigné à résidence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :Sur l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen sérieux de sa situation famiale et personnelle : Monsieur est entré en France de manière régulière muni d'un titre de séjour néerlandais en cours de validité. Il a des justificatifs d'hébergement, puisqu'il habite avec sa compagne française depuis 5 ans. Il travaille, il a ainsi des garanties de représentation. Il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence. La décision de placement en rétention doit donc être considérée comme irrégulière. Il y a bien une attestation de sa compagne
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement et la demande de prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il ressort de la procédure que lors de son interpellation,M. [P] [U] ne disposait pas de document en cours de validité, ayant déclaré que son passeport se trouvait aux Pays-Bas et que sa carte néerlandaise, dont la date est au demeurant périmée, ne vaut pas titre lui permettant de voyager. L'arrêté précisait également qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'avait pas déférée. Dès lors, et nonobstant les garanties de représentation réelles présentées à l'audience, il ne saurait être fait grief au préfet un absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé tant s'agissant de sa situation administrative que sur les garanties de représentation ou un défaut de motivation; que l'arrêté rappelle que monsieur ne présente pas de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir le risque mentionné à l'article L612-3 du CESEDA, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre'. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Par ailleurs il résulte de l'examen des pièces soumises à appréciation, que Monsieur [P] [U] a justifié lors de sa garde à vue d'une résidence stable avec sa compagne de nationalité française, ainsi que de missions d'intérim régulières, et a remis aux services de police une carte d'identité néerlandaise, de sorte la faculté d'assignation à résidence prévue aux articles L 743-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être mise en 'uvre, la mesure de placement en rétention apparaissant disproportionnée au regard des garanties de représentations ainsi présentées. La seule circonstance que Monsieur [P] [U] ait déclaré lors de sa garde à vue ne pas souhaiter se conformer à la mesure est insuffisant à caractériser le risque de fuite.
En conséquence, une solution moins coercitive pouvant trouver application, il convient de confirmer l'ordonnance du 6 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE constatant que la décision par laquelle le Préfet du Var a placé M. [P] [U] en rétention administrative est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
PREFET DU VAR
C/
Monsieur [U] [P]
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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