Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Versailles, 23 novembre 2023. 23VE00642

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00642

Date de décision :

23 novembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2300451 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars 2023 et 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Balikci, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ; - il a omis de répondre aux arguments développés dans sa note en délibéré ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ; - l'exposant répond aux critères énoncés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à une régularisation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 25 novembre 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2012, fait appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, si M. A soutient que le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré présentée pour M. A ne comporte aucun élément de droit ou de fait dont l'intéressé ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction. Dès lors, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, qui a, au surplus, mentionné dans sa décision les éléments contenus dans cette note, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner à viser cette note, sans la communiquer, ni l'analyser. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce qu'il remplit les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Enfin, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 23 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique