Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00748 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKM
S.C.I. STPM
C/
[M] [D], [V] [C]
- Expéditions délivrées à
Me Julien LE CAN
Me Patrick TRASSARD
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : Me Julien LE CAN
Me Patrick TRASSARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Adresse 8] - [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. STPM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick TRASSARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 04 Décembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [V] [C]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2013, à effet du même jour, la SCI STPM a donné à bail à Monsieur [M] [D] et Madame [V] [C], une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SCI STPM a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 737,60 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la bailleresse a assigné Monsieur [D] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 juin 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du 1er mai 2013,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [M] [D] et Madame [V] [C] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Monsieur [D] et Madame [C] au paiement de la somme provisionnelle de 5 755,90 euros,
Voir condamner Monsieur [D] et Madame [C] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux,
Voir condamner Monsieur [D] et Madame [C] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront le coût d’un congé délivré le 5 janvier 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 août 2024 puis à celle du 27 septembre 2024.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la SCI STPM, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7 668, 05 euros, et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Monsieur [D] et Madame [C], représentés par leur conseil, soulèvent un défaut de qualité à agir de la société bailleresse.
Au fond, ils contestent le montant de la créance et sollicitent la condamnation de la SCI STPM au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un plan d’apurement de 36 mois.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Or, si la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la société bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’une société civile familiale, la société STPM ne justifie pas être une SCI familiale. Ainsi, en l'absence de justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rien ne permet d'affirmer que la procédure est régulière en la forme.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 22 novembre 2024 à charge pour la SCI STPM de justifier pour cette date, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de son caractère de SCI familiale.
Par ailleurs, la demanderesse devra fournir un décompte des sommes dues complet, allant jusqu’au 30 septembre 2024, établi par ses soins ou ceux du gestionnaire. En effet, les décomptes produits sont des extraits d’historiques rédigés par le Commissaire de justice, parcellaires, et ne permettent pas d’obtenir un aperçu global de la situation des débiteurs, dans un contexte où la dette est discutée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SCI STPM à justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou à justifier du caractère familial de la SCI, et à fournir un décompte actualisé lisible et complet de sa créance.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2] [Localité 7], le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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