Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLNF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 12/00281
APPELANT
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assisté de Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2137
INTIMÉS
SCP ANGEL &HAZANE ès qualités de mandataire ad'hoc de la société LA MAIN D'OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, toque : M23
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATIONAGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, toque : M23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S] affirme avoir été engagé par la sarl La Main d'Or au cours de l'année 2007 en qualité de chef de cuisine.
Par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 26 novembre 2007, la société La Main d'Or a été placée en liquidation judiciaire.
Demandant la reconnaissance d'un contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire, Monsieur [S] a saisi le 15 mars 2012 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 23 septembre 2014, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 21 octobre 2014, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Meaux a désigné la scp Angel & Hazane en qualité de mandataire ad hoc.
Dans ses écritures développées oralement à l'audience du 20 avril 2023, Monsieur [S] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- l'y déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur du restaurant La Main d'Or et l'Unédic CGEA IDF Est à payer à Monsieur [S] les sommes de :
*42 000 euros au titre des salaires de décembre 2006 à août 2007,
*96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*28 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-ordonner la remise des bulletins de paie de décembre 2006 à août 2007,
-ordonner la remise des documents légaux,
-dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Meaux le 15 mars 2012.
La scp Angel & Hazane en sa qualité de mandataire ad hoc de la sarl La Main d'Or, dans ses écritures développées à l'audience, demande à la Cour de :
à titre principal
' dire irrecevables les demandes de Monsieur [S],
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner Monsieur [S] à verser à la scp Angel & Hazane la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur [S] aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire
' réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées.
L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, intervenant en raison de la liquidation judiciaire de la société employeur, demande à la cour de :
à titre principal
' constater que [O] [S] n'a pas la qualité de salarié,
' confirmer le jugement entrepris,
' débouter [O] [S] de ses demandes,
à titre subsidiaire
' débouter [O] [S] de ses demandes indemnitaires,
dans tous les cas
' fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
' dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L3253-19 du code du travail,
' exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeter la demande au titre des intérêts légaux,
' dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Le mandataire ad hoc soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S], qui tendent à la condamnation du mandataire liquidateur.
Le représentant de la société La Main d'Or ayant été mis dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions tendent à une condamnation au paiement.
En l'espèce, l'énoncé impropre - en l'état de la liquidation judiciaire de la société employeur - des demandes présentées par l'appelant ne peut conduire au constat de leur irrecevabilité, ces demandes devant être considérées, le cas échéant, comme tendant à la fixation passif des sommes réclamées.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'appelant soutient que divers éléments démontrent sa qualité de salarié au sein de la société La Main d'Or au moins dans le cours de l'année 2007, à savoir des attestations et un chèque.
Dès lors, il sollicite la reconnaissance d'un contrat de travail de décembre 2006 à août 2007.
Le mandataire ad hoc demande la confirmation du jugement entrepris, relève l'absence d'éléments probants justifiant d'un lien de subordination, conteste la valeur probante des attestations produites et fait valoir qu'il est difficile de croire que l'appelant ait travaillé pendant près de huit mois sans fiche de paye et sans les solliciter.
Le CGEA soutient que l'appelant - qui ne produit aucun témoignage des serveuses employées comme salarié au sein de ce restaurant - ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination lui permettant de se prévaloir de la reconnaissance du statut de salarié, alors qu'il a accepté de travailler pendant neuf mois sans contrepartie. Il conclut au rejet de la demande.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause.
Le contrat de travail se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence de contrat écrit et à défaut d'éléments quant à une apparence de contrat de travail, comme en l'espèce - la copie d'un chèque émis par la société La Main d'Or ne pouvant suffire à ce sujet -, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité.
En l'espèce, pour ce faire, Monsieur [S] produit trois attestations de clients du restaurant faisant part de sa qualité de 'chef de cuisine' en 2007, sans autre précision.
Cependant, outre le fait qu'elles ne remplissent pas les conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile et sont très imprécises, ces attestations sont probantes -pour les plus explicites- d'une prestation de travail en qualité de chef de cuisine, mais pas d'un lien de subordination. Or, alors qu'il a admis à l'audience la présence de deux salariées au sein de l'établissement, Monsieur [S] ne produit aucun témoignage de leur part quant à son statut, et en outre ne donne aucune explication sur les raisons de son accord pour une prestation de travail accomplie sans percevoir de rémunération, à l'exception d'un unique chèque de 2000 € produit aux débats, pendant au moins neuf mois, et sur l'absence de toute réclamation écrite de sa part à ce sujet.
Monsieur [S] ne démontrant pas un lien de subordination avec la société La Main d'Or, il y a lieu de rejeter ses demandes en ce sens, ainsi que celles résultant du statut de salarié revendiqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [S], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [S],
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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