Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-42.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.095
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée par l'AAPE le 28 juin 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée, a été en congé de maternité du 31 janvier 1994 au 6 juin 1994 ; que le 6 juin, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 juin suivant et licenciée par lettre du 11 juin 1994 pour inaptitude à assumer ses fonctions ; qu'estimant que cette mesure était intervenue alors qu'elle était encore en période de protection due à son état de grossesse, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement et d'une demande de réintégration ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a énoncé que la salariée n'était plus protégée à la date du 6 juin 1994, date de la convocation à l'entretien préalable ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions du texte susvisé, que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à la grossesse ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le licenciement intervenu pendant la période de protection caractérisait un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre.
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