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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02085

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD4H Copie conforme délivrée le 20 Décembre 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 18 Décembre 2024 à 16H41. APPELANTE PREFECTURE DU VAR Avisé, non représenté INTIMÉ Monsieur [Z] [E] né le 09 Juin 2000 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Avisé, non représenté Représenté par Maître DAUTZENBERG Emilie, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office MINISTÈRE PUBLIC : Avisé, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 à 11h00 Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2024 par la préfecture du var, notifié le même jour à15H20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2024 par la préfecture du var, notifiée le même jour à 15H20; Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 19 Décembre 2024 par la préfecture du var ; Le représentant du préfet n'a pas comparu. Monsieur [Z] [E], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Me DAUTZENBERG a été entendu en sa plaidoirie et a repris oralement les observations écrites de sa consoeur Me DRIDI. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de procédure tiré du défaut de convocation de M. [Z] [E]: Le récépisse de notification de la date d'audience du 19 décembre 2024 a bien été signé par M. [E]. Le moyen, qui manque en fait, sera donc rejeté. Sur la requête du préfet du Var en prolongation de la rétenrtion administrative de M. [Z] [E] : Sur les diligences de l'administration : Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce il est constaté que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 17 novembre 2024, à savoir dès le placement de M. [E] en rétention admnistrative, d'une demande d'identification de celui-ci. L'autorité préfectorale leur a adressé le dossier de l'intéressé en vue de son identification le 20 novembre suivant et par un courriel du lendemain, les autorités consulaires marocaines ont accusé réception de la demande d'administration française et lui a indiqué l'informer des suites réservées à cette saisine dès que possible. Il est aussi relevé que, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [E], c'est bien par le biais de la DGEF ([Courriel 6]) et conformément à la circulaire du Ministère de l'intérieur du 9 janvier 2019, que le dossier de ce dernier a été adressé aux autorités marocaines. La réponse de celles-ci permet de constater que la demande d'identification des autorités françaises est parfaitement recevable. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes en saisissant les autorités consulaires dès le placement en rétention de M.[E], ce qui était alors impératif, sans que l'absence de relance adressée par la suite ne caractérise, à ce stade de la rétention administrative de l'intéressé, un manquement de l'administration à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence de l'administration dans la mise en oeuvre des diligences qui lui incombent, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Décembre 2024 ; Statuant à nouveau, - Faisons droit à la demande du Préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 20 Décembre 2024 À - Monsieur PREFECTURE DU VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE - Maître Aziza DRIDI - Monsieur [Z] [E] N° RG : N° RG 24/02085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD4H NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [Z] [E]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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