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Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-21.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.698

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme A..., née Margueritte Y..., 2 ) Mme Y..., divorcée X... C..., demeurant toutes deux ..., Hegenheim (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Alfred D..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 1992) que par acte du 9 mai 1990 les consorts B... ont frappé d'appel un jugement rendu par un tribunal paritaire des baux ruraux au profit de M. D... ; que ce jugement avait été notifié par le secrétaire le 6 avril 1990 "aux parties" puis signifiée à la requête de M. D... le 20 avril 1990 aux consorts B... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs qu'une nouvelle notification entre les parties, non prévue par les dispositions applicables, était sans effet, alors que la notification par lettre recommandée avec avis de réception effectuée par le greffe du Tribunal avait été adressée, non pas aux parties, mais à leur avocat, de telle sorte qu'en estimant qu'elle avait fait courir le délai de recours, la cour d'appel aurait violé par refus d'application, les dispositions des articles 677 et 891 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en constatant que la décision du Tribunal avait été notifiée aux parties, la cour d'appel aurait dénaturé ladite notification ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, ni du dossier de la procédure que les consorts Z... aient soutenu devant la cour d'appel que la notification du 6 avril 1990 avait été faite à avocat et non à partie ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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