Texte intégral
MINUTE N° 23/637
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT-DIRE-DROIT
DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7C
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [B], salarié de la société [8] (ci-après la société) en qualité de commercial, a complété le 10 octobre 2015 une déclaration décrivant la survenance d'un accident du travail le 2 juin 2015 à 10 heures de la façon suivante : « crise de nerf suite harcèlement verbal entraînant une blessure à la main + choc psychologique ».
Le certificat médical initial du 2 juin 2015 mentionnait : « angoisse, nervosité suite à harcèlement au travail ' plaie main droite ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 9 janvier 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 39% dont 4% pour le taux professionnel.
Par courrier recommandé envoyé le 20 septembre 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours introduit par M. [W] [B],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [B] n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- condamné M. [W] [B] aux dépens,
- rejeté la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis le salarié mais qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas pris de manière efficace les mesures de prévention prévues aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Le jugement a été notifié à M. [B] et à la société le 13 avril 2021 et à la CPAM le 14 avril 2021.
M. [B] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 4 mai 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2023.
Par conclusions du 9 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 avril 2021,
en conséquence,
- constater la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [W] [B] le 2 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- fixer au maximum la majoration de la rente,
avant-dire droit sur les autres préjudices :
- ordonner une expertise psychiatrique par tel médecin expert qu'il plaira à la cour de choisir aux 'ns de convoquer Monsieur [W] [B], victime d'un accident du travail le 2 juin 2015 dans le respect des textes en vigueur,
- se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident en particulier le certificat médical initial,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle,
- à partir de la déclaration de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, modalités du traitement,
- indiquer la nature de tous les soins, traitements prescrits imputables à l'accident et si possible la date de la fin de sursis,
- recueillir la doléance de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition et l'importance de son préjudice et la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et exclusive avec l'accident la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux vu les justificatifs produits ; si cette durée est supérieure a l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- fixer la date de consolidation qui est le moment ou le traitement n'était plus nécessaire,
- chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente imputable a l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistantes au moment de la consolidation,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
- décrire la souffrance, physique, psychique ou morale endurée pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies,
- les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
- réserver a Monsieur [W] [B] tout droit et moyen de conclure suite au dépôt du rapport,
- condamner l'intimé à payer à Monsieur [W] [B] un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code la procédure civile,
- condamner l'intimé en tous les frais et dépens.
M. [B] fait valoir que le tribunal a justement reconnu que son employeur avait conscience du danger auquel il était soumis en référence à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 septembre 2018 qui a prononcé la résiliation du contrat de travail en raison du caractère abusif par l'employeur de son pouvoir de direction résultant notamment d'un courriel du 1er mai 2014 adressé à l'ensemble des salariés dont le contenu était particulièrement dénigrant à son encontre.
L'appelant soutient en revanche qu'il n'est pas possible de retenir, comme l'a fait le tribunal, que l'employeur aurait pris les mesures de prévention pour le préserver de son état de dépression alors qu'il a pris des mesures discriminatoires à son égard, en le privant de son véhicule de fonction et en l'empêchant de réaliser les ventes au profit de ses collègues.
M. [B] indique qu'il résulte de l'enquête administrative de la CPAM qu'il a été mis à l'écart, qu'il a subi des paroles menaçantes et discriminatoires et qu'il n'était pas payé pour les heures supplémentaires accomplies.
Par conclusions du 1er juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [B] [W],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 08/04/2021,
- débouter intégralement M. [B] [W] de ses fins, moyens et prétentions,
- le condamner à payer une indemnité à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La société fait valoir que les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont M. [B] prétend avoir été victime n'ont jamais été reconnus, ni sur le plan civil ni sur le plan pénal, et que le salarié ne démontre à aucun moment la conscience du danger par l'employeur ni la carence dans la mise en place des mesures nécessaires.
L'intimée soutient que M. [B] s'est vu reconnaître un accident du travail au motif qu'il aurait donné par rage, un coup de poing et de tête dans un mur au temps et lieu du travail le 2 juin 2015 à la suite d'un entretien avec le directeur du magasin, mais que le comportement violent du salarié était imprévisible.
Elle ajoute qu'il n'y eu aucun témoin direct de l'entretien ayant précédé les agissements violents du salarié et qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer au directeur un comportement anormal, humiliant ou inacceptable.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 11 août 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], si la cour devait reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [B],
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime,
- dans le cadre de la mission de l'expert, rejeter les prétentions de M. [B] [W] tendant à ce qu'il soit demandé à l'expert de « préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux vu les justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable » ; « fixer la date de consolidation » ; « chiffrer (...) le taux d'incapacité permanente ».
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru à la survenance du dommage.
En l'espèce, il est constant que M. [B] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2015 à la suite d'un différend survenu sur son lieu de travail avec M. [O] [G], responsable du magasin de [Localité 9].
Les constatations médicales effectuées le même jour font état d'une « angoisse, nervosité suite à harcèlement au travail ' plaie main droite » et la déclaration d'accident du travail complétée par le salarié le 10 octobre 2015 mentionne une « crise de nerf suite harcèlement verbal entraînant une blessure à la main + choc psychologique ».
L'enquête administrative diligentée par la CPAM a permis d'établir que M. [B] a fait une crise de nerfs et tapé le poing dans un mur à la suite d'une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique, M. [G].
Pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, M. [B] soutient que son état psychologique résultant des constatations médicales effectuées le 2 juin 2015 est la conséquence directe de l'attitude de son employeur qui n'a cessé de le maltraiter et de lui faire subir une pression incessante.
Il ressort d'un arrêt définitif rendu le 25 septembre 2018 par la chambre sociale (section B) de la cour d'appel de Colmar que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] a été prononcée aux torts de l'employeur au motif que le salarié n'a pas été rempli de l'intégralité de son droit à rémunération et en raison du dénigrement qu'il a subi, caractérisant un usage abusif de l'employeur de son pouvoir de direction.
Pour caractériser le dénigrement, la cour s'est notamment fondée sur un courriel du 1er mai 2014, produit aux débats dans le cadre de la présente instance.
Il s'agit d'un courriel adressé par M. [C] [N], responsable régional, à l'ensemble des commerciaux de l'entreprise dans lequel il félicite les 5 meilleurs vendeurs du mois d'avril et évoque les résultats de M. [B] en ces termes : «... bravo à eux ! certains se sont battus jusqu'au bout ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde hélas... 422 euros de chiffre pour Mr [B] à [Localité 9] ''' Et il y en a d'autres avec guère plus de chiffre mais là c'est le plus flagrant... On est pas là pour bosser 1 mois sur 2, ni bosser uniquement quand il y a une promo (soit la moitié de l'année). Je veux travailler avec des gens qui s'investissent pour la société, ceux qui veulent faire bande à part ne m'intéressent pas et je ne ferai rien pour les aider... ».
Le contenu de ce mail est particulièrement dénigrant envers M. [B] et traduit, outre un management inadapté, une volonté d'humilier le salarié en critiquant publiquement son investissement professionnel et en indiquant explicitement qu'aucune action ne sera mise en place pour l'aider à surmonter ses difficultés.
L'enquête administrative de la CPAM a également permis d'établir l'existence de relations conflictuelles entre M. [B] et M. [G], responsable du magasin de [Localité 9].
L'enquêteur assermenté de la caisse a notamment rencontré M. [I], collègue de travail de M. [B], qui a confirmé que M. [G] avait une manière « délétère » de parler.
Au vu de ces éléments, le dénigrement subi par M. [B] et les difficultés relationnelles qu'il entretenait avec son supérieur hiérarchique, M. [G], suffisent à établir que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque de dégradation de l'état de santé psychologique du salarié.
La conscience du danger par l'employeur est donc établie, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs aux éléments postérieurs à l'accident (retrait du véhicule de fonction), au demeurant inopérants.
Or, l'employeur ne justifie, ni même n'allègue, avoir pris les mesures de sécurité et de prévention nécessaires pour préserver la santé de son salarié face au risque auquel il était exposé.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que M. [B] a été victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur :
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l'indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l'attribution, « pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà [...] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
- une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d'ordonner la majoration de la rente à son maximum.
- la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
. du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
. des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices ordonne une mesure d'instruction, dans les termes fixés au dispositif.
Par ailleurs, dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Enfin, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne comportant aucune composante médicale.
Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur :
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [B], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 452-3 et de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la CPAM à faire l'avance des frais d'expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert est en l'espèce fixée à la somme de 900 euros HT. La société devra ensuite rembourser les frais d'expertise à la caisse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions combinées des articles 11 et 16 du décret du 29 octobre 2018 et 696 du Code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens engagés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais exposés dans le cadre de l'instance. La société sera donc condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par M. [W] [B],
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que l'accident dont M. [W] [B] a été victime le 2 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la société [8],
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente allouée à M. [W] [B] et versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,
DIT que la majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
Avant-dire-droit sur l'évaluation des préjudices subis par M. [W] [B],
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [Y] [T], [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01]), avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
- demander à la victime de lui remettre son entier dossier médical et prendre connaissance dudit dossier comprenant notamment le certificat médical initial d'accident du travail, les documents relatifs à l'état de santé antérieur et postérieur à l'accident du travail survenu le 2 juin 2015,
- examiner M. [W] [B], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 2 juin 2015 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- décrire la nature et l'importance des souffrances physiques et morales liées à l'accident du travail avant la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique lié à l'accident du travail, en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail (en cas d'activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement avant la maladie),
- décrire la nature et l'importance d'un éventuel préjudice sexuel,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l'incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés,
- indiquer si, après la consolidation, M. [W] [B] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; le cas échéant, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dire si l'état de M. [W] [B] a engendré un besoin en tierce personne avant consolidation, et le cas échéant le quantifier,
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
DIT que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix qui lui paraîtra nécessaire en particulier un expert psychiatre,
- l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 900 euros HT,
DIT que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [8],
DESIGNE la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise,
DIT que la [8] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes dont celle-ci aura fait l'avance (majoration de rente et l'ensemble des indemnisations allouées à M. [W] [B] en réparation de ses préjudices, ainsi que les frais d'expertise),
CONDAMNE la société [8] aux dépens engagés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :
Jeudi 1er février 2024 à 14h00 salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le Greffier, Le Président,