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Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-10.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.773

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012), qu'engagé à compter du 1er novembre 1989 par la société Emball cartonnerie, aux droits de laquelle se trouve la société Seyfert Emball, M. X... a été élu en qualité de délégué du personnel ; qu'il a été licencié par une lettre du 4 janvier 2010 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail et d'allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si le juge prud'homal reste compétent, en cas de licenciement autorisé par l'administration, pour se prononcer sur la réparation d'un préjudice spécifique résultant d'un harcèlement dont se plaint l'intéressé, en revanche, il ne lui appartient pas, lorsque l'autorisation n'a pas été contestée, de revenir sur la cause même de la rupture du contrat de travail pour l'imputer à l'employeur et en mettre à sa charge les conséquences indemnitaires ; qu'en considérant, au contraire, que M. X... serait fondé à solliciter auprès du juge judiciaire de telles « conséquences indemnitaires » du licenciement autorisé ainsi que les préjudices « consécutifs à la perte de l'emploi » et au « changement de vie professionnelle » la cour d'appel de Douai a violé les articles 1152-3 et L. 2411-1 du code du travail ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs exprimé dans la loi des 16 et 29 août 1790 ; 2°/ que la société Seyfert Embal SAS avait fait valoir dans ses conclusions que la demande de M. X..., tendant à faire reconnaître que son état et ses arrêts maladies étaient d'origine professionnelle, avait été rejetée par la CPAM de sorte qu'en ignorant cette décision prise par les organismes en charge de la santé au travail et en affirmant au contraire que l'employeur serait responsable de la dégradation des conditions de travail qui aurait mis en péril la santé de l'intéressé à un point tel qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, la cour d'appel de Douai a excédé ses compétences en violation des articles L. 461-1, L. 451-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que faute d'avoir recherché si la décision négative, non contestée, de la CPAM ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal impute l'inaptitude du salarié aux conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui ne sollicitait pas l'indemnisation d'un préjudice lié à une maladie professionnelle, établissait que le harcèlement moral subi était à l'origine de son inaptitude physique, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci était fondé à solliciter la réparation du préjudice en résultant y compris celui lié à la perte d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seyfert Emball aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Seyfert Emball. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la compétence) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes du salarié protégé tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences indemnitaires de la rupture de son contrat de travail et d'AVOIR alloué à celui-ci 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués ; AUX MOTIFS QUE « sur le contredit de compétence, si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative interdit au salarié de contester la cause ou la validité du licenciement, fut-ce pour harcèlement moral, elle ne le prive pas de demander, devant le juge de la relation de travail, la réparation du préjudice que lui ont causé le harcèlement moral ou les manquements de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail. Tirant des enseignements du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes Frédéric X... ne poursuit plus le prononcé de la nullité du licenciement ; il limite ses demandes à l'indemnisation du préjudice qui est résulté pour lui de l'exécution déloyale du contrat de travail par la Société SEYFERT EMBALL et des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de ce dernier, d'une part, aux conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail et aux sommes qui lui sont dues en exécution du contrat de travail, d'autre part ; ces demandes, fondées sur les conditions d'exécution du contrat de travail, relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale de sorte que le jugement doit être réformé en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer (p. 3) ; qu'alors qu'il se trouvait dans un contexte de rachat, et donc de transfert de contrat de travail l'employeur devait adopter un comportement transparent, apportant aux salariés des réponses claires et immédiates à leur question sur leur avenir dans l'entreprise ; il a, au contraire, s'agissant de Frédéric X..., procédé par atermoiements et mis en place un système de fuite en avant, différant les entretiens et cultivant l'ambigüité dans ses relations avec son salarié. Cette situation, déstabilisante pour le salarié auquel aucune mise au point claire n'a été proposée, a dégradé ses conditions de travail dans une mesure susceptible de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé mentale. Il ressort de ces éléments qu'en ayant, de façon répétée, entre février 2008 et mai 2009, opposé aux questions de Frédéric X... une absence de réponses immédiates et dépourvues de toute ambigüité quant à son avenir au sein de l'entreprise, l'employeur a instauré entre lui et son salarié un climat déstabilisant qui a dégradé ses conditions de travail dans des conditions qui ont mis en péril sa santé psychique et mentale à un point tel qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à travailler dans l'entreprise. Sur le préjudice subi par Frédéric X..., il est constitué par la souffrance au travail que le harcèlement moral a engendré et par la perte de son emploi, le licenciement étant intervenu par suite de la déclaration d'inaptitude ; Frédéric X..., expose avoir développé une activité similaire à celle qu'il effectuait au service de la Société SEYFERT EMBALL mais ne justifie pas de ses revenus, postérieurement au licenciement ; son préjudice sera évalué à la somme de 100.000 €, montant qui est de nature à réparer la souffrance morale liée au harcèlement moral et à la perte de l'emploi et le préjudice matériel lié au changement de vie professionnelle » (p. 6) ; ALORS, QUE si le juge prud'homal reste compétent, en cas de licenciement autorisé par l'administration, pour se prononcer sur la réparation d'un préjudice spécifique résultant d'un harcèlement dont se plaint l'intéressé, en revanche, il ne lui appartient pas, lorsque l'autorisation n'a pas été contestée, de revenir sur la cause même de la rupture du contrat de travail pour l'imputer à l'employeur et en mettre à sa charge les conséquences indemnitaires ; qu'en considérant, au contraire, que Monsieur X... serait fondé à solliciter auprès du juge judiciaire de telles « conséquences indemnitaires » (p. 3) du licenciement autorisé ainsi que les préjudices « consécutifs à la perte de l'emploi » et au « changement de vie professionnelle » (p. 6) la Cour de DOUAI a violé les articles 1152-3 et L.2411-1 du Code du travail ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs exprimé dans la loi des 16 et 29 août 1790 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société SEYFERT EMBAL SAS avait fait valoir dans ses conclusions (p. 6, al. 1, p. 8, al. 7, p. 14, al. 9, p. 23, al. 15) que la demande de Monsieur X..., tendant à faire reconnaître que son état et ses arrêts maladies étaient d'origine professionnelle, avait été rejetée par la CPAM de sorte qu'en ignorant cette décision prise par les organismes en charge de la santé au travail et en affirmant au contraire que l'employeur serait responsable de la dégradation des conditions de travail qui aurait mis en péril la santé de l'intéressé à un point tel qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, la Cour de DOUAI a excédé ses compétences en violation des articles L.461-1, L.451-1 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE faute d'avoir recherché si la décision négative, non contestée, de la CPAM ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal impute l'inaptitude du salarié aux conditions de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SEYFERT EMBALL à payer à Monsieur X... la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail et au harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « par courrier du 5 mars 2009 la Société SEYFERT EMBALL a proposé à ses « commerciaux » de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable applicables en avril 2009 et les a invités à faire connaître leur acceptation ou leur refus (p. 4, al. 10) ; que suite au refus de modification du contrat de travail opposé par Frédéric X... l'employeur avait le choix d'engager une procédure de licenciement ou de rétablir Frédéric X... dans son emploi ; il ressort des échanges de correspondances qui ont suivi la proposition de modification et le refus de Frédéric X... que l'employeur n'a pas pris position, procédant par atermoiements ainsi qu'en témoigne le message du 30 mars 2009 adressé à Frédéric X... par Monsieur Z... : « tu m'as demandé d'être fixé rapidement ¿ je t'ai juste demandé quelles étaient tes disponibilités de la semaine ¿ je reviendrai vers toi dès que possible », le courrier du 1er avril 2009 et le message du même jour adressés à Frédéric X... par Monsieur A... qui n'apportent aucune réponse sur le choix qu'à fait l'employeur, de licencier le salarié ou de la maintenir dans son emploi aux conditions de son contrat de travail : « pour nous la situation est claire : vous avez fait l'objet d'une proposition de modification de vos conditions de travail¿ Vous avez refusé cette modification¿ nous nous rencontrerons dès que possible pour discuter des suites à donner à votre refus ». Le 18 mai 2009 l'employeur invoque l'arrêt de travail pour renvoyer à plus tard la discussion sur son éventuel départ de l'entreprise ; les termes utilisés par Monsieur A... présentent une ambigüité telle qu'ils maintiennent le salarié dans l'incertitude de son avenir professionnel : « tout en n'étant pas à ce jour forcément favorable à la rupture de notre collaboration, nous sommes néanmoins disposés à étudier, à votre retour de congé maladie, votre éventuelle proposition ». Le 11 mai 2009 Frédéric X... subit un arrêt de travail motivé par une situation de souffrance au travail ; le 27 mai 2009 l'arrêt de travail est prolongé aux termes d'un certificat médical qui évoque un syndrôme anxiodépressif lié à un état de souffrance au travail. Alors qu'il se trouvait dans un contexte de rachat, et donc de transfert de contrat de travail l'employeur devait adopter un comportement transparent, apportant aux salariés des réponses claires et immédiates à leur question sur leur avenir dans l'entreprise ; il a, au contraire, s'agissant de Frédéric X..., procédé par atermoiements et mis en place un système de fuite en avant, différant les entretiens et cultivant l'ambigüité dans ses relations avec son salarié. Cette situation, déstabilisante pour le salarié auquel aucune mise au point claire n'a été proposée, a dégradé ses conditions de travail dans une mesure susceptible de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé mentale. Il ressort de ces éléments qu'en ayant, de façon répétée, entre février 2008 et mai 2009, opposé aux questions de Frédéric X... une absence de réponses immédiates et dépourvues de toute ambigüité quant à son avenir au sein de l'entreprise, l'employeur a instauré entre lui et son salarié un climat déstabilisant qui a dégradé ses conditions de travail dans des conditions qui ont mis en péril sa santé psychique et mentale à un point tel qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à travailler dans l'entreprise » ; ALORS QUE la lettre du salarié du 19 mars 2009, loin de comporter un refus définitif se bornait à déclarer que l'intéressé « ne pouvait accepter en l'état » la proposition de l'employeur ce qui n'obligeait nullement celui-ci à procéder séance tenante à un licenciement et laissait place à des contrepropositions réciproques de sorte qu'en déduisant des courriers ultérieurs du 30 mars et du 1er avril 2009 (p. 5 al. 6 et 7 et p. 6) que l'employeur avait « procédé par atermoiements et mis en place un système de fuite en avant » la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article 1151-1 que des articles L.1211-1 et L.1222-1 du Code du travail ; QU'il en est d'autant plus ainsi et que prive de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article 1225-4 du Code du travail, la Cour d'appel qui relève, elle-même, que l'intéressé a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie dès le 11 mai, ce qui excluait nécessairement toute solution de licenciement à partir de cette date et imposait strictement de maintenir le salarié dans la situation où il se trouvait à l'ouverture de la renégociation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SEYFERT EMBALL à payer à Monsieur X... la somme de 13.768,81 € à titre de rappel de prime Renault et la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail et au harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Frédéric X... reproche également à la Société SEYFERT EMBALL de ne pas avoir réglé la « prime Renault »pour 2009 et 2010. La « prime Renault », calculée hors système contractuel de commission, est fondée sur la réalisation d'objectifs qui doivent être définis au cours de chaque entretien annuel ; elle est donc due en considération du degré d'atteinte de ces objectifs tel qu'il est contradictoirement évalué lors de l'entretien annuel d'évaluation. La Société SEYFERT EMBALL, qui ne justifie pas avoir procédé à un entretien d'évaluation en février 2009 ne démontre pas qu'entre février 2008 et janvier 2010, Frédéric X... n'a pas atteint les objectifs qualitatifs, au nombre desquels ne pouvait figurer l'obtention du référencement Renault, déjà acquis précédemment, tels qu'ils ont été définis dans l'entretien de février 2008 pour lui refuser le paiement des primes correspondant à cette période. Le paiement de cette prime devait intervenir au plus tard en avril 2008 ; aucun élément ne justifie qu'elle n'ait pas été versée ; le manquement de l'employeur à ses engagements contractuels est, là encore, établi. Il ne ressort pas de l'examen des bulletins de paie versés aux débats que la commission liée au chiffre d'affaires de Saint-Quentin a été versée en janvier 2009, pour la période de septembre à décembre 2008 ; l'employeur ne démontre pas que ce différé était souhaité par le salarié alors qu'au contraire le paiement est intervenu après relance de Frédéric X.... Il ressort de ces éléments qu'en s'abstenant d'honorer ses engagements salariaux nonobstant les relances que lui a adressées le salarié, et en lui adressant des réponses vagues et ambigües, la Société SEYFERT EMBALL s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour dire que la société SEYFERT EMBALL aurait manqué à ses obligations contractuelles la cour d'appel a encore retenu que « le paiement de (la) prime (RENAULT) devait intervenir au plus tard en avril 2009 ; qu'aucun élément ne justifie qu'elle n'ait pas été versée » ; qu'il n'était pourtant pas contesté que la prime RENAULT avait été payée à Monsieur X... en février 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prime RENAULT est versée en fonction de l'atteinte d'objectifs qualitatifs ; qu'en condamnant la société SEYFERT EMBALL à payer à Monsieur X... la somme de 13.768,81 ¿ au titre de la prime RENAULT pour les années 2009 et 2010, ce qui correspondait à 100% de la prime pour 2009 et à un prorata temporis pour 2010, sans rechercher si, comme le soutenait la société SEYFERT EMBALL, Monsieur X..., qui ¿ comme le constate la Cour de DOUAI ¿ avait bénéficié d'un congé maladie de mai 2009 à janvier 2010 et n'avait donc été présent au sein de l'entreprise que quatre mois au cours de la période considérée, ne pouvait prétendre au plein versement de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le simple retard d'un mois dans le paiement de commissions ¿ dans « un contexte de rachat » d'entreprise (p. 6) ne saurait caractériser l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; qu'en relevant, pour dire que la société SEYFERT EMBALL aurait manqué à ses obligations contractuelles, que la commission SAINT QUENTIN avait été versée en janvier 2009 au lieu de décembre 2008 après relance de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

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