Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du code civil;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un arrêt ayant condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre d'honoraires et d'un arrêt, rendu en matière pénale, ayant condamné M. et Mme X... à payer à M. Y... une autre somme à titre de dommages-intérêts, M. Y... a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que les débiteurs ont saisi un juge de l'exécution qui les a déboutés de leur demande d'annulation du commandement et a dit que celui-ci devait produire effet à concurrence d'une certaine somme ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les intérêts échus ne sont nullement prescrits en application de l'article 2277 du code civil, dès lors que le créancier, qui n'a pas agi en paiement, n'a fait que mettre en oeuvre le recouvrement de créances qu'il détenait en vertu de titres exécutoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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