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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-80.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.064

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Marek, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1993, qui dans la procédure suivie contre eux, sur renvoi après cassation, du chef de diffamation publique raciale et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires ampliatifs et complémentaires produits en demande, et le mémoire en défense ; Sur le moyen additionnel de cassation proposé au nom de Marek Y... et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le prévenu a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public ; "alors que selon l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présenté après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé au nom de Christian X... et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le prévenu a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public ; "alors que, selon l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant e la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les conseils du prévenu ont été astreints à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention que ses conseils ont eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Marek Y... et Christian X... étaient représentés à l'audience par leurs avocats, qui ont pris la parole après l'avocat de la partie civile, et avant le ministère public ; que ce dernier a requis la relaxe des prévenus et le débouté de la partie civile ; que les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et alors que le débat était limité aux intérêts civils, l'inobservation partielle des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et abrogée par la loi du 8 février 1995, n'a pu porter atteinte aux intérêts des prévenus ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Christian X... et pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur l'action civile de l'AGRIF, l'exposant coupable de diffamation publique, à raison de la publication dans "le Figaro" d'une interview de Marek Y... ; "aux motifs notamment qu'en revanche, en qualifiant les parties de l'église catholique qui sont à l'est, de "souvent racistes et antisémites", Marek Y... a, par ces imputations, tenu des propos diffamatoires ; qu'en effet, ces propos font suite à une phrase comportant des références au "nazisme" ; que, dès lors, ces termes replacés dans le contexte de l'article se rattachent au comportement précis dénoncé par l'intéressé ; qu'en prêtant aux églises de l'Est d'avoir eu, dans la conduite de leur action, au moins depuis la dernière guerre, des positions racistes et antisémites qui, à les supposer établies, seraient déshonorantes pour les personnes visées et condamnables , Marek Y... a formulé des allégations diffamatoires ; qu'il semble considérer les églises qui sont à l'est comme des entités autonomes et qu'il veut les distinguer de celles qui sont en Occident ; que de tels propos occultent complètement la nature de l'église catholique qui, d'après les termes du symbole de Nicée, est "une et universelle" et qui n'est pas un assemblage d'églises endocéphales ; qu'en traitant ainsi une partie de l'église catholique, Marek Y... atteint l'ensemble de cette institution ; que les dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 répriment toute diffamation commise envers une personne physique ou morale ou un groupe de personnes quelle qu'en soit l'ampleur ; qu'en tout état de cause, les communautés chrétiennes des pays de l'est étaient visées en raison de leur obédience catholique et du comportement prêté à leurs membres et ceci accessoirement à leur localisation ; qu'en les traitant de racistes et d'antisémites, Marek Y... a allégé des faits qui sont déshonorants et que ces allégations présentent un caractère diffamatoire ; "alors qu'en énonçant, d'une part, qu'en traitant de façon diffamatoire une partie de l'église catholique (les églises de l'est) considérée comme autonome, Marek Y... atteint l'ensemble de cette institution qui "d'après les termes du symbole de Nicée est "une et universelle", et d'autre part, qu'étaient visées les communautés chrétiennes des pays de l'est, accessoirement à leur localisation, la Cour s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs et de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Christian X... et pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur l'action civique de l'AGRIF, l'exposant coupable de diffamation publique, à raison de la publication dans "le figaro" d'une interview de Marek Y... ; "aux motifs qu'en qualifiant les parties de l'église catholique qui sont à l'est, de "souvent racistes et antisémites", Marek Y... a, par ces imputations, tenu des propos diffamatoires ; qu'en effet, ces propos font suite à une phrase comportant des références au "nazisme" ; que dès lors, ces termes replacés dans le contexte de l'article se rattachent au comportement précis dénoncé par l'intéressé ; qu'en prêtant aux églises de l'est d'avoir eu, dans la conduite de leur action, au moins depuis la dernière guerre, des positions racistes et antisémites qui, à les supposer établies, seraient déshonorantes pour les personnes visées et condamnables, Marek Y... a formulé des allégations diffamatoires ; "alors que la diffamation est l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'écrit incriminé seul pris en compte par la cour d'appel pour l'interprétation des propos de Marek Y..., que celui-ci, dont l'interview parue dans le Figaro sous le titre "Réflexions sur Auschwitz" parlant à bâtons rompus et répondant à une série de questions portant sur des événements distincts à partir de celui très controversé de l'installation d'un carmel sur le site du camp d'extermination d'Auschwitz critiquée par lui à partir de la parole du Christ "Laisse les morts enterrer leurs morts", après avoir rappelé liminairement l'amitié qu'il portait aux participants catholiques de la conférence de Genève et avant de réaffirmer la nécessité du dialogue judéo-chrétien, en réponse à la question du journaliste Bernard Bonilauri relative à la satisfaction du cardinal Lustiger face au rôle joué par l'église dans le mouvements de libération de pays communistes, a exprimé son pessimisme, émettant une appréciation générale sur les caractéristiques séculaires des églises de l'est et indiquant que ce sont des églises qui, n'ayant pas connu l'aggiornamento de l'église d'occident après la défaite du nazisme, c'est à dire après 1945, aggiornamento marqué notamment par Vatican II et la personnalité de Jean XXIII, sont restées archaïques, xénophobes, souvent racismes et antisémites ; que, ce faisant, il a utilisé à l'encontre de ces églises locales des expressions qui ne peuvent être considérées comme diffamatoires faute de viser un fait ou un événement déterminé" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Christian X... et pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur l'action civile de l'AGRIF, l'exposant coupable de diffamation publique, à raison de la publication dans "le Figaro" d'une interview de Marek Y... ; "aux motifs que Marek Y... semble considérer les églises qui sont à l'est comme des entités autonomes et qu'il veut les distinguer de celles qui sont en Occident ; que de tels propos occultent complètement la nature de l'église catholique qui, d'après les termes du symbole de Nicée, est "une et universelle" et qui n'est pas un assemblage d'églises endocéphales ; qu'en traitant ainsi une partie de l'église catholique, Marek Y... atteint l'ensemble de cette institution ; que les dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1881 répriment toute diffamation commise envers une personne physique ou morale ou un groupe de personnes qu'elle qu'en soit l'ampleur ; qu'en tout état de cause, les communautés chrétiennes de pays de l'est étaient visées en raison de leur obédience catholique et du comportement prêté à leurs membres et ceci accessoirement à leur localisation ; qu'en les traitant de racistes et antisémites, Marek Y... a allégué des faits qui sont déshonorants et que ces allégations présentent un caractère diffamatoire ; "alors que si l'appréciation des juges du fond est souveraine lorsqu'ils déclarent, d'après les circonstances de la cause, quelles est la personne diffamée ou injuriée en s'appuyant sur des éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé, c'est à condition que leurs énonciations soient suffisantes et qu'en se référant à la nature de l'église catholique qui, d'après les termes du symbole de Nicée est "une et universelle" sans s'expliquer sur le point essentiel de savoir s'il s'agissait de sa nature spirituelle ou temporelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Marek Y... et pris de la violation de l'article 29 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marek Y... coupable de complicité de diffamation publique raciale ; "aux motifs qu'en qualifiant les parties de l'église catholique qui sont à l'est, de "souvent racistes et antisémites", Marek Y... a, par ces imputations, tenu des propos diffamatoires ; qu'en effet, ces propos font suite à une phrase comportant des références au "nazisme" ; que dès lors, ces termes replacés dans le contexte de l'article se rattachent au comportement précis dénoncé par l'intéressé ; qu'en prêtant aux églises de l'est d'avoir eu, dans la conduite de leur action, au moins depuis la dernière guerre, des positions racistes et antisémites qui, à les supposer établies, seraient déshonorantes pour les personnes visées et condamnables, Marek Y... a formulé des allégations diffamatoires ; "alors que la diffamation est l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'écrit incriminé seul pris en compte par la cour d'appel pour l'interprétation des propos de Marek Y..., que celui-ci , dont l'interview paru dans le Figaro sous le titre "Réflexions sur Auschwitz" parlant à bâtons rompus et répondant à une série de questions portant sur des événements distincts à partir de celui très controversé de l'installation d'un carmel sur le site du camp d'extermination d'Auschwitz critiquée par lui à partir de la parole du Christ "Laisse les morts enterrer leurs morts", après avoir rappelé liminairement l'amitié qu'il portait aux participants catholiques de la conférence de Genève et avant de réaffirmer la nécessité du dialogue judéo-chrétien, en réponse à la question du journaliste Bernard Bonilauri relative à la satisfaction du cardinal Lustiger face au rôle joué par l'église dans les mouvements de libération des pays communistes, a exprimé son pessimisme, émettant une appréciation générale sur les caractéristiques séculaires des églises de l'est et indiquant que ce sont des églises qui, n'ayant pas connu l'aggiornamento de l'église d'occident après la défaite du nazisme, c'est à dire après 1945, aggiornamento marqué notamment par Vatican II et la personnalité de Jean XXIII sont restées archaïques, xénophobes, souvent racistes et antisémites ; que ce faisant, il a utilisé à l'encontre de ces églises locales des expressions qui ne peuvent être considérées comme diffamatoires faute de viser un fait ou un événement déterminé" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Marek Y... et pris de la violation des articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marek Y... coupable de complicité de diffamation publique raciale ; "aux motifs que Marek Y... semble considérer les églises qui sont à l'est comme des entités autonomes et qu'il veut les distinguer de celles qui sont en Occident ; que de tels propos occultent complètement la nature de l'église catholique qui, d'après les termes du symbole de Nicée, est "une et universelle" et qui n'est pas un assemblage d'églises endocéphales ; qu'en traitant ainsi une partie de l'église catholique, Marek Y... atteint l'ensemble de cette institution ; que les dispositions de l'article 32, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 répriment toute diffamation commise envers une personne physique ou morale ou un groupe de personnes qu'elle qu'en soit l'ampleur ; qu'en tout état de cause, les communautés chrétiennes des pays de l'est étaient visées en raison de leur obédience catholique et du comportement prêté à leurs membres et ceci accessoirement à leur localisation ; qu'en les traitant de racistes et antisémites, Marek Y... a allégué des faits qui sont déshonorants et que ces allégations présentant un caractère diffamatoire ; "alors que d'une part, si l'appréciation des juges du fond est souveraine lorsqu'ils déclarent, d'après les circonstances de la cause, quelle est la personne diffamée ou injuriée en s'appuyant sur des éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé, c'est à condition que leurs énonciations soient suffisantes et qu'en se référant à la nature de l'église catholique qui, d'après lest termes du symbole de Nicée est "une et universelle" sans s'expliquer sur le point essentiel de savoir s'il s'agissait de sa nature spirituelle ou temporelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Malek Y... faisait valoir que ses propos concernant les églises de l'est ne désignaient pas les chrétiens, ni a fortiori les catholiques envisagés comme des personnes déterminées individuellement et constituant un groupe auquel ils appartiennent, mais les "églises de l'est" avec un "E" majuscule, expression sans laquelle peuvent se reconnaître et s'identifier les épiscopats et organes représentatifs de l'institution qu'elles constituent et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour de renvoi, qui n'était pas tenue de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que les moyens, qui appellent la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, ne sont pas recevables ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Marek Y... et pris de la violation des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'examiner l'exception de bonne foi invoquée par Marek Y... ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Marek Y... protestait de ses bonnes intentions universelles à l'égard des chrétiens en général, de l'est comme de l'ouest ; qu'il précisait qu'il n'avait cessé dans ses déclarations publiques, ses livres, ses articles de préconiser le rapprochement et la paix entre les chrétiens et les autres religions ; qu'il s'était fait l'apôtre de ce rapprochement en allant à leur rencontre et en allant rendre visite au Pape et, se référant tant aux témoignages d'André Froissard qu'aux déclarations des témoins entendus à l'audience du tribunal -l'abbé Pierre, le directeur de la Vie Catholique (M. Petit), l'éditorialiste de la Croix (Noël Copin), l'abbé Jean Toulat- qui avaient tous confirmé que ses propos ne pouvaient procéder d'une intention malveillante mais d'un désir d'abolir toute trace de résurgence de l'antisémitisme qui a été pendant des siècles cultivé, entretenu et propagé par l'église qui en faisait même une doctrine et qu'en conséquence les éléments de sa bonne foi étaient réunis de sorte qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation de cassation proposé au nom de Christian X... et pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, sur l'action civile de l'AGRIF, l'exposant coupable de diffamation publique, à raison de la publication dans "le Figaro" d'une interview de Marek Y... sans examiner l'exception de bonne foi invoquée par ce dernier ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Marek Y... protestait de ses bonnes intentions universelles à l'égard des chrétiens en général, de l'est comme de l'ouest ; qu'il précisait qu'il n'avait cessé dans ses déclarations publiques, ses livres, ses articles, de préconiser le rapprochement et la paix entre les chrétiens et les autres religions ; qu'il s'était fait l'apôtre de ce rapprochement en allant à leur rencontre et en allant rendre visite au Pape et, se référant tant aux témoignages d'André Frossard qu'aux déclarations des témoins entendus à l'audience du tribunal -l'abbé Pierre, le directeur de la Vie Catholique (M. Petit), l'éditorialiste de la Croix (Noël Copin), l'abbé Jean Toulat- qui avaient tous confirmé que ses propos ne pouvaient procéder d'une intention malveillante mais d'un désir d'abolir toute race de résurgence de l'antisémitisme qui a été pendant des siècles cultivé, entretenu et propagé par l'église qui en faisait même une doctrine et qu'en conséquence, les éléments de sa bonne foi étaient réunis de sorte qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Marek Y... prétend avoir agi avec bonne foi "car il avait l'intention de ne pas attiser les passions et le but poursuivi était de réunir juifs et chrétiens, d'appliquer les enseignements de l'Eglise et de lutter contre les guerres de religion" ; que l'arrêt ajoute que le prévenu prétend avoir fait preuve de précautions dans l'expression, en déclarant "je ne tenais pas à attiser les passions, ...les rencontres entre juifs et chrétiens sont nécessaires,...il faut recourir aux rouages de la société civile", et en annonçant sa rencontre avec Monseigneur Glemp et avec Tadeusz Mazowiecki ; Attendu qu'en retenant néanmoins à la charge des prévenus le délit de diffamation raciale, et la complicité de ce délit, la cour d'appel, qui a expressément écarté l'exception de bonne foi invoquée par Christian X..., a implicitement mais nécessairement écarté de même celle dont se prévalait Marek Y... dans ses conclusions ; Que les juges ont pu prononcer ainsi sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'en matière de diffamation, c'est à celui qui invoque la bonne foi d'en rapporter la preuve ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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