Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTM2
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [O]
Le
- Expéditions délivrées à
-SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
-[X] [O]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
la SA DOMOFRANCE (SA D’HLM), inscrite sous le N° B 458.204.963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 18 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, à effet à même date, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [X] [O] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, à effet à même date, la SA DOMOFRANCE a donné également à bail à Monsieur [X] [O] une place de stationnement N°PS04 à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1628,43€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2024, la SA DOMOFRANCE a assigné Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 22 octobre2024 aux fins de voir :
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 2] ainsi que la place de stationnement N° PS04, située à même adresse
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-Condamner Monsieur [X] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 2648,32€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l' assignation,
-Condamner Monsieur [X] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
-Condamner Monsieur [X] [O] à payer une somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [X] [O] aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Lors de l’audience du 22 octobre2024, la SA DOMOFRANCE , représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3996,65€ au 22 octobre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 août 2024 deux mois avant la date de l’audience du 22 octobre 2024 .
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 juin 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [X] [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 1628,43€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 3 juin 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [O] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 4 août 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En outre, Monsieur [X] [O] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 4 août 2024 .
Dès lors, Monsieur [X] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 4 août 2024, ce qui constitue pour la SA DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3996,65€ à la date du 22 octobre 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [X] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 3996,65€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 22 octobre 2024 ( échéance du mois d'octobre incluse). Monsieur [X] [O] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( 424,27 € par mois à la date de l’audience), à compter du 4 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [O] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [X] [O] à verser à la SA DOMOFRANCE la somme de 150€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 4 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1], à [Localité 2] ainsi que la place de stationnement N° PS04, située à même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges ( 424,27 € par mois), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 3996,65€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 22 octobre 2024(échéance du mois d'octobre incluse).
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à la SA DOMOFRANCE , à compter du 22 octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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