Cour d'appel, 23 octobre 2014. 13/07325
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07325
Date de décision :
23 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 07901
APPELANTS
Madame Jeannette X...épouse Y...née le 09/ 01/ 1961 à DOUALA
et
Monsieur Bin Luaba Y...né le 30/ 09/ 1956 à ELISABETHVILLE (CONGO)
demeurant ...-91270 Vigneux sur Seine
Tous deux représentés et assistés sur l'audience par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
INTIMÉS
Madame Michèle A...épouse
B...
née le 20. 03. 1945 à Paris 14e
et
Monsieur Joël
B...
demeurant ...-75013 PARIS
Tous deux représentés et assistés sur l'audience par Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
SA SOPIC IMMOBILIER SA prise en la personne de ses représentants légaux noSiret : 722 05 4 3 35
ayant son siège au 145 rue de Tolbiac-75013 PARIS
Représentée et assistés sur l'audience par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869, substitué par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
SCP C...
D...prise en la personne de ses représentants légaux noSiret : 399 369 426
ayant son siège au ...-75013 PARIS 13
Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte authentique reçu le 02 octobre 2009 par Maître Pierre-André C..., Notaire à Paris, Mme et M. Bin Luaba Y...ont acquis avec l'assistance du Cabinet J. E..., agent immobilier, les biens et droits immobiliers appartenant à Mme Michèle A..., épouse
B...
, dans un immeuble situé 73, avenue de Choisy et 1et 3, rue de la Vistule dans le 13ème arrondissement de Paris au prix de 146 000 euros.
Sur assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris délivrée aux époux
B...
le 02 mars 2011, puis au cabinet J. E...et à la SCP C...et D... le 20 mai 2011, Mme et M. Bin Luaba Y...demandent, notamment la réparation d'un préjudice qui serait causé par l'existence d'un vice caché du fait de la présence d'un WC sanibroyeur au sein du bien immobilier.
Par un jugement du 28 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- Débouté Mme et M. Bin Luaba Y...de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouté Mme Michèle A..., épouse
B...
et M. Joël
B...
de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme et M. Bin Luaba Y...à payer à Mme Michèle A...épouse
B...
et M. Joël
B...
, au cabinet J. E...et de la SCP C...et D...la somme de 2 000 euros chacun au titre de leurs frais d'instance non compris dans les dépens ;
- Condamné Mme et M. Bin Luaba Y...au paiement des dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame Jeannette X...épouse Y...et Monsieur Bin Luaba Y...ont interjeté appel de ce jugement et, vu leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2014, ils demandent à la Cour de :
- Déclarer recevable leur appel ;
- Mettre hors de cause M. Joël
B...
non propriétaire du bien litigieux ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Prononcer l'annulation du contrat de vente immobilière intervenu par acte authentique en date du 2 octobre 2009 dressé par Maître Pierre-André C..., Notaire a PARIS, entre eux et Mme Michèle A...épouse Joël
B...
, retraitée, situé au 73, avenue de Choisy et et 1 et 3, rue de la Vistule à Paris (75013) Cadastré : Section DU, numéro 16, lieudit 73, avenue de Choisy, pour une superficie de deux ares quatre vingt neuf centiares (00ha 02a 89 ca) pour vices cachés.
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'annulation du contrat de vente immobilière intervenu par acte authentique en date du 2 octobre 2009 dressé par Maître Pierre-André C..., Notaire a PARIS, entre eux et Mme Michèle A...épouse Joël
B...
, pour vices du consentement.
En conséquence de l'annulation du contrat de vente immobilière,
- Ordonner la restitution de l'appartement par M. et Mme Y...et condamner M. et Mme B...à leur restituer le prix de vente de 145. 000 ¿ .
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner la diminution du prix de la vente immobilière litigieuse et en conséquence ordonner la désignation d'un expert lequel aura pour mission de déterminer le montant de la diminution du prix de vente.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme Michèle
B...
née A..., le cabinet E... et la SCP C...et D...à leur payer la somme de 25. 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériele et moral subi par les acquéreurs suite à l'achat du bien immobilier vicié ;
- Condamner solidairement Mme Michèle
B...
née A..., le cabinet E... et la SCP C...et D...à leur payer la somme de 3. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé, la SA SOPIC, signifiées le 9 septembre 2013, il demande à la Cour de :
A titre principal :
- Déclarer les époux Y...irrecevables en leurs demandes de nullité de la vente et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
En conséquence :
- Déclarer sans objet l'appel formé à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter Madame
B...
de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur et Madame Y...de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées et particulièrement injustifiées ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame Y...à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur et Madame aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions des intimés, Madame Michèle A...épouse
B...
et Monsieur Joël
B...
, signifiées le 87 août 2013, ils demandent à la Cour de :
A titre principal,
- Déclarer les époux Y...irrecevables en leur demande de la vente immobilière du 2 octobre 2009, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
- Juger que l'action initiée par les époux Y...à leur encontre revêt un caractère abusif au sens de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les époux Y...à leur payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- Juger que les époux Y...ne justifient d'aucun préjudice réparable, que ce soit dans son principe ou dans son quantum ;
- Rejeter l'intégralité des demandes des époux Y...à leur encontre ;
- Condamner le Cabinet J. E...à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'êtres mises à leur charge.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les époux Y...et/ ou tout autre succombant, à leur payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les époux Y..., et/ ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de l'intimée, la SCP C...et D..., signifiées le 17 juillet 2013, elle demande à la Cour de :
- La juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- Déclarer Monsieur et Madame Y...irrecevables en leur demande tendant à voir annuler la vente immobilière du 2 octobre 2009.
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 28 février 2013 en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur et Madame Y...de l'intégralité de leurs demandes.
Y ajoutant,
- Condamner les époux Y...à lui payer la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les époux Y...aux entiers dépens d'instance.
Vu les conclusions d'incident de procédure de la société SOPIC du 25 juillet 2014 ;
Vu les conclusions d'incident en réponse du 31 juillet 2014 des époux Y...;
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 juin 2014 et son report à la date des plaidoiries, le 3 septembre 2014 ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que la révocation pour cause grave de l'ordonnance de clôture rend sans objet l'incident de procédure initiée par la société SOPIC ;
Considérant que le bien immobilier litigieux constituait un bien propre de Mme
B...
de telle sorte que l'action des époux Y...dirigée à l'encontre de M.
B...
doit être déclarée irrecevable, celui-ci n'ayant pas qualité pour défendre dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'action en nullité de vente pour vices cachés et vices du consentement diligentée pour la première fois, en appel par les époux Y..., sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère de demande nouvelle de cette prétention, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions des articles 28-4 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes de résolution d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été publiées et sur justification de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Qu'en l'espèce, cette justification n'a pas été apportée ;
Que les demandes en annulation de vente formées par les époux Y...seront donc déclarées irrecevables ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'action subsidiaire en diminution de prix pour vice caché, il incombe à l'acquéreur qui invoque ce fondement de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ;
Qu'or force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée ;
Qu'en effet, un WC sanibroyeur est équipé d'un boîtier placé derrière la cuvette des toilettes parfaitement visible, de par son volume important ainsi qu'il apparaît de la documentation produite aux débats ; que ce type d'appareil est donc reconnaissable à la première visite des lieux, même pour un acquéreur non professionnel ;
Que les appelants ne peuvent valablement soutenir ne pas s'en être rendus compte pour avoir visité l'appartement dans l'obscurité, de telles allégations étant dépourvues de toute crédibilité, en dépit même de l'attestation produite par un voisin et de celle de l'agence SOPIC du 3 novembre 2009 qui voudrait démontrer que le sanibroyeur n'était pas apparent ;
Qu'en supposant que la présence d'un sanibroyeur constitue un désagrément, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la situation litigieuse n'a nullement été dissimulée aux acquéreurs ; que leur consentement n'a donc pas été vicié par dol ;
Considérant que s'il peut être reproché à l'agence sur un fondement délictuel d'avoir mentionné dans la désignation du bien dans la promesse qu'elle a établie l'existence d'un WC alors que cet élément d'équipement ne figurait pas dans le titre de propriété du vendeur et de ne pas avoir avisé les acquéreurs de l'existence du WC broyeur, il n'en est résulté, en tout état de cause, aucun préjudice pour les vendeurs, parfaitement au courant de la situation litigieuse, après la visite des lieux ainsi qu'il à été ci-dessus précisé ;
Que le notaire quant à lui ne disposait d'aucun élément lui permettant de connaître la présence d'un sanibroyeur dans les lieux, étant rappelé que le notaire n'est pas tenu de procéder sur place à une vérification de la consistance des lieux ;
Considérant que quelque mal fondé que soit l'appel interjeté par les époux Y..., l'intention de nuire de leur part n'est pas démontrée ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des époux
B...
sera rejetée ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par les époux Y...;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer, à ce titre, en cause d'appel, aux intimés les sommes que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'incident de procédure de la société SOPIC est devenu sans objet ;
Déclare les époux Y...irrecevables en leur action dirigée contre M. B...;
Déclare les époux Y...irrecevables en leurs actions en nullité de vente ;
Confirme le jugement toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, les époux Y...à payer une somme de 2000 ¿
en cause d'appel, à chacun des intimés suivants :
- M et Mme
B...
-La SCP C...et D...
-La SA SOPIC
Rejette toutes autres demandes
Condamne in solidum, les époux Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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