Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-30.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.200

Date de décision :

1 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 96-30.200 formé par la société Usifrance, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. André Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 96-30.201 formé par M. Thierry, François Y..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance ; III - Sur le pourvoi n° M 96-30.202 formé par Mme Laurence, Marie-Jeanne Y..., née Z..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance ; La demanderesse au pourvoi n° J 96-30.200 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi n° K 96-30.201 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvo n° M 96-30.202 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Usifrance, de M. Thierry Caron de B... Laurence Y..., de Me Foussard, avocat de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 96-30.200, K 96-30.201 et M 96-30.202 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 25 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par la SARL Usifrance et M. et Mme André Z..., Le Chambon, à Lamure-sur-Azergues (69), et par M. et Mme C... Y... à Marchampt (69) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Usifrance ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 96-30.200 et sur le premier moyen des pourvois n° K 96-30.201 et M 96-30.202 : Attendu que la société Usifrance, M. Thierry Y... et B... Marie Jeanne Z... épouse Y... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements en effectuant des visites et en procédant à la saisie de documents ; qu'il résulte de l'ordonnance que le juge a autorisé notamment M. D..., inspecteur principal des Impôts, et M. X..., inspecteur divisionnaire des Impôts à procéder à des visites domiciliaires ; que faute d'avoir constaté qu'ils avaient été habilités par le directeur général des Impôts, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance indique p. 6 que MM. D... et X..., tout comme les autres agents autorisés à procéder à la visite et saisie litigieuse, ont été spécialement habilités par le directeur général des Impôts ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen des pourvois n° K 96-30.201 et M 96-30.202 : Attendu que M. et Mme Y... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge a autorisé la visite des locaux et dépendances utilisés par Mme Z... épouse Y... dont il est constaté qu'elle n'était qu'une assistante commerciale de la société Usifrance ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les locaux occupés par une simple assistante commerciale permettraient de découvrir une fraude commise par ladite société au titre de l'impôt sur les sociétés et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, l'ordonnance est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux mêmes privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que le président du tribunal, après avoir relevé des présomptions d'agissements frauduleux imputables à la société à responsabilité limitée Usifrance, a autorisé des visites et saisies aux domiciles, tant de M. Z..., gérant, que de Mme Z..., épouse Y..., qui exerçait alors les fonctions d'assistante commerciale au sein de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Usifrance, M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz