Texte intégral
N° RG 23/04393 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77O
Nom du ressortissant :
[D] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 15 Avril 2004 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6] 1
Non comparant, représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [D] [L] pour vol avec violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. Une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 02 ans a été prononcée. Cette condamnation est définitive depuis le 18 novembre 2022.
Par décision du 21 février 2023, la préfecture de la Drôme dit que [D] [L] sera expulsé vers le Maroc, pays dont il dit avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible ou dans tout pays qui l'aura reconnu.
Par décision du 14 mars 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 mars 2023 confirmée en appel le 18 mars 2023 et par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 13 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [L] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 mai 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 28 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 mai 2023 à 11 heures 58, [D] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[D] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence au centre de rétention la juridiction a été avisée que M. [L] ne souhaitait pas se rendre à sa convocation car il ne voulait pas sortir de sa chambre.
Cette information a été transmise aux parties.
Le conseil de [D] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [D] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- M. [L] est dépourvu de document d'identité,
- que trois pays ont été saisis afin d'obtenir son identification,
- Le 25 avril 2023 le Maroc a répondu en indiquant qu'il n'était par identifié ;
- M. [L] n'a pas déféré à l'entrevue organisée avec le consul de Tunisie le 29 mars 2023,
- les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées les 07 avril 2023, 26 avril 2023 ;
Attendu que la fiche d'identification dactyloscopique de M. [L] établi divers versions dans sa filiation et son lieu de naissance ; Que s'il a pu dire être né à [Localité 5] au Maroc il a pu aussi invoquer [Localité 3] mais qu'il a également été signalisé comme étant né à Tunis le 15 avril 2004 ;
Que ceci éclaire son refus de se présenter à l'audition auprès du consuls de Tunisie le 29 mars 2023, son état de santé n'ayant été nullement incompatible avec une telle audition ainsi qu'il ressortait d'un certificat médical transmis aux services de police ;
Que seul le comportement obstructif de M. [L] explique la durée de sa rétention et les difficultés à l'identifier ; Que par ailleurs la préfecture établit que le Maroc ne le reconnaît pas ; Que dans le bref délai qui subsiste nul élément ne permet de présumer qu'une nouvelle audition avec le consulat de Tunisie ne peut pas être organisé et permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire alors que la nationalité tunisienne de l'intéressé est la plus probante ;
Que les circonstances exceptionnelles prévues par le texte susvisé sont réunies et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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