Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMK
N° de Minute : 2052
Ordonnance du samedi 18 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [S]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 5] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision en date du 15 novembre 2023 à 13h15, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [S], de nationalité marocaine, né le 18 septembre 1998 à [Localité 5]( Maroc), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [S] pour une durée de 28 jours jusqu'au 15 décembre 2023 .
M. [T] [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il se prévaut d'un défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
En application de l'art. L. 621-1 (ancien art. L. 531-1 CESEDA) : « l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7».
Si les intéressés ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence (art. L. 731-1 4°, ancien art. L. 561-2 1°) ils peuvent être soumis à une rétention administrative le temps d'accomplir les formalités nécessaires à leur départ (art. L. 741-1 et suivants, ancien art. L. 551-1).
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Ce dernier article liste les critères permettant d'établir qu'« il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Il précise qu'il existe un tel risque quand : « ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L'article L743-13 du CESEDA indique également que «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, Monsieur [S] soutient qu'il dispose d'une résidence effective et permanente dès lors qu'il est hébergé de manière stable par son frère et sa belle s'ur à [Adresse 2] pendant ses congés, et qu'il est prévu qu'il retourne en Espagne où il travaille.
Cependant il ne verse aux débats qu'une lettre manuscrite de sa belle s'ur qui affirme l'héberger pour «'une durée de vacances pour les fêtes de fin d'année'» ainsi que la carte d'identité de cette dernière, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, alors qu'il a également indiqué aux services de police qu'il était hébergé chez sa copine, à une autre adresse également à [Localité 1], qu'il a également indiqué qu'il était marié et que son épouse était en Espagne, qu'il est en France depuis le mois d'octobre, ne prouve pas qu'il travaille effectivement en Espagne, puisque la fiche de paie qu'il produit date de 2020, et ne dispose d'aucun billet de retour. Son moyen sera rejetée, et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a considéré qu'il ne bénéficiait de garanties de représentations suffisantes.
Sur la notification de la décision à M. [T] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [C]
Le greffier
N° RG 23/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2052 DU 18 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [S] le samedi 18 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 18 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 novembre 2023
N° RG 23/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMK
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