Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n A 98-19.482 et B 98-19.483 formés par :
1 / la Caisse maladie régionale Région Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
2 / la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus les 22 mai 1997 et 26 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, siégeant à Saintes, au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale Région Poitou-Charentes et de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-19.482 et B 98-19.483 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 98-19.482, et sur le premier moyen du pourvoi n° B 98-19.483 :
Vu l'article 34 de la loi n° 1993-21 du 27 juillet 1993 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents peuvent demander à être rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour l'une de leurs activités, lorsque ces caisses ont passé entre elles des conventions le permettant ; que, dans ce cas, l'assuré choisit l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et verse les prestations des régimes concernés ;
Attendu que la compagnie Assurances générales de France a délivré le 6 mars 1996 et les 23 mai, 2 juin et 24 juin 1997 à Mme X..., qui a exercé à la fois une activité salariée et, durant les mois d'été, une activité non salariée, quatre contraintes pour le recouvrement des cotisations de l'assurance maladie des travailleurs non salariés, pour les périodes du 5 septembre 1994 au 25 septembre 1995, du 1er juillet au 20 septembre 1996, du 1er juillet au 25 septembre 1995, et du 26 septembre 1995 au 30 juin 1996 ;
Attendu que, pour déclarer bien fondées les oppositions formées par Mme X... et annuler les contraintes, les jugements attaqués retiennent qu'elle est affiliée au régime général du fait de son activité salariée et qu'en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1993, elle n'aurait pas dû être affiliée au régime d'assurance maladie des artisans et commerçants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, le décret d'application prévu n'étant intervenu que le 16 avril 1997, cette loi n'était pas applicable, lors de la signification de la contrainte délivrée le 6 mars 1996, et alors, d'autre part, qu'aucune convention n'avait été conclue entre les caisses d'assurance maladie dont relevait Mme X... au titre de ses activités professionnelles, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 22 mai 1997 et 26 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, siégeant à Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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