Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-20.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.080
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emilien Y..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Patrick, René, Marcel X...,
2°/ Mme Béatrice, Berthe Z..., épouse de M. X...,
demeurant tous deux ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la descente d'eaux pluviales de la couverture de l'immeuble de M. Y... empiétait sur la propriété des époux X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, à laquelle la suppression de l'emprise n'était pas demandée, a fait une exacte application de l'article 661 du Code civil en permettant aux époux X... d'acquérir la mitoyenneté de la partie du mur séparatif appartenant à M. Y... et supportant la jouée de pignon de leur appentis, sous la seule condition de payer le coût de cette acquisition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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