Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2016
R.G. N° 15/03050
15/03639
(jonction du 18 mai 2015)
AFFAIRE :
[C] [D]
JNAH DEVELOPMENT S.A.L
C/
Société MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC
Décision déférée à la cour : Sentence rendue le 03 Février 2012 par le Tribunal arbitral de PARIS CCI : 17203/VRO
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation première chambre civile du 18 mars 2015 rejetant le pourvoi contre l'arrêt du 4 juin 2013 et cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris Pôle 1, chambre 1 du 17 décembre 2013 sur appel de la sentence du 3 février 2012 rendue par le tribunal arbitral de Paris composé de MM [B] et [G], arbitres et M. Lee, président .
-Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1](Liban)
[Adresse 3]
[Localité 1]- LIBAN
Représentant Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000150
Plaidant par Me Eric TEYNIER de la SCP TEYNIER PIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J053,
- Société JNAH DEVELOPMENT S.A.L
Société de droit libanais
ayant son siège au [Adresse 2]
[Localité 1](LIBAN)
représentée par M. [C] [D], agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Représentant Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000150
Plaidant par Me Eric TEYNIER de la SCP TEYNIER PIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J053,
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC
société de droit de l'Etat du Maryland
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
MARYLAND - ETATS-UNIS
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/03639 (Fond)
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant par Maitre Isabelle MICHOU et Amal BOUCHENAKI, avocats au barreau de Paris (Herbert Smith Freehills Paris LLP) toque J 025
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Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 3 mai 2016
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2016, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu la sentence arbitrale rendue à Paris le 3 février 2012 dans l'affaire CCI n°17203/VRP opposant la société de droit libanais Jnah development SAL et la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott International Hotels, par le tribunal arbitral composé de MM. [B] et [G], arbitres et de M. [P], président, ayant, notamment :
- conclu que le tribunal n'a pas compétence concernant cette procédure de façon définitive,
- condamné chaque partie à prendre en charge à parts égales les frais d'arbitrage,
- condamné chaque partie à payer ses propres frais et débours encourus dans le cadre de la présente procédure d'arbitrage ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2013 rejetant le recours en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2013 ayant rejeté la demande de nullité de la déclaration de recours en annulation de la sentence, formée par la société Jnah ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2013 ayant, notamment :
- annulé la sentence,
- condamné la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott international hotels aux dépens et au paiement d'une somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2015 ayant :
- rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juin 2013,
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu les déclarations du 22 avril 2015 par laquelle la société Jnah development SAL et du 13 mai 2015, par laquelle M. [D] ont saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2016, aux termes desquelles la société Jnah et M. [D] demandent à la cour de :
- annuler la sentence arbitrale du 3 février 2012,
- condamner la société Marriott International Hotels Inc. à lui payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Marriott International Hotels Inc. aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 avril 2016, aux termes desquelles la société Marriott International Hotels Inc. demande à la cour de :
- rejeter le recours en annulation formé par la société Jnah Development SAL prétendument représentée par M. [D],
- rejeter toute autre demande de la société Jnah prétendument représentée par M. [D],
- rejeter toute demande formulée par M. [D] à titre personnel,
- condamner la société Jnah à lui verser la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société de droit libanais Jnah Development SAL (ci-après la société Jnah) et la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott international hotels (ci-après la société Marriott) ont conclu le 21 décembre 1994 des conventions qui portaient sur l'exploitation par la seconde d'un hôtel situé à [Localité 1], appartenant à la première ;
Que des différends étant survenus entre les parties, celles-ci ont successivement mis en 'uvre deux procédures d'arbitrage en application des clauses compromissoires stipulées aux conventions ;
Que la société Marriott a, ainsi, saisi la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en décembre 2001 d'une demande d'arbitrage (ci-après dénommée 'Jnah I'), laquelle a donné lieu le 30 octobre 2003 à une sentence qui, d'une part, a rejeté les prétentions de la société Marriott tendant à voir juger qu'elle respectait ses engagements contractuels et que la société Jnah avait enfreint les siens en s'immisçant dans la gestion de l'hôtel, et, d'autre part, a accueilli les demandes reconventionnelles de la société Jnah fondées sur diverses violations des accords, en particulier la rétention de remboursements dus à la société Jnah, l'emploi du directeur de l'hôtel à des tâches de développement de la société Marriott extérieures à la gestion de l'établissement ainsi que la méconnaissance des limites territoriales imparties au développement de la société Marriott ;
Que le 20 juin 2005, la société Jnah a engagé une nouvelle procédure (ci-après dénommée 'Jnah II'), au motif de différents manquements commis par la société Marriott ; que le 18 juillet 2007, en cours d'instance, la société Marriott a notifié à la société Jnah sa décision de mettre fin aux relations contractuelles ;
Que par une sentence du 4 juin 2009 devenue irrévocable ensuite du rejet, par arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 septembre 2010, du recours en annulation formé par la société Marriott, le tribunal arbitral a notamment condamné la société Marriott à payer à la société Jnah la somme de 6.857.541 USD pour avoir manqué à son obligation de gérer l'établissement comme un hôtel de première classe et s'est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes des parties se rapportant à la résiliation du contrat relatif à l'exploitation de l'hôtel ;
Que parallèlement au déroulement de ces instances, la participation détenue par la famille [D] d'environ 80 % du capital de la société Jnah a été cédée à la société de droit libanais Shayah Holdings SAL au mois de mai 2009 ; que les nouveaux actionnaires et administrateurs ont approuvé le 10 juillet 2009 la cession à M. [C] [D] de l'issue du litige entre la société Jnah et la société Marriott ; qu'une procuration et une cession de droits en faveur de M. [D] ont été signées le 27 octobre 2009 ainsi qu'un engagement de ce dernier à supporter les frais et condamnations si la sentence n'était pas favorable à la société Jnah ;
Qu'estimant que cette procuration et cette cession de droits lui conféraient la possibilité d'engager une nouvelle procédure d'arbitrage, M. [D], disant agir au nom de la société Jnah, a saisi le 14 juin 2010, la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale d'une troisième demande d'arbitrage, dénommée 'Jnah III', fondée sur la même clause compromissoire que les deux précédentes, à l'effet d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat de gestion de l'hôtel ;
Que parallèlement à cette procédure, la société Marriott et la société Jnah ont conclu le 6 avril 2011 une transaction visant à mettre fin à tout litige les opposant ;
Que par une sentence prononcée le 3 février 2012, le tribunal arbitral s'est déclaré 'incompétent' concernant cette troisième procédure, 'Jnah III', au motif que la procuration consentie à M. [D] était limitée à la procédure en cours et ne l'autorisait pas à engager une nouvelle procédure d'arbitrage ;
Que cette sentence a fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris, à l'initiative de la société Jnah ;
Que saisi d'un incident par la société Marriott, le conseiller de la mise en état a, d'une part, constaté que M. [D] n'était pas recevable à agir à titre personnel en annulation de la sentence, faute d'avoir été partie à la procédure d'arbitrage, et, d'autre part, rejeté l'exception de nullité de la déclaration de recours en annulation formée au nom de la société Jnah par M. [D] ; que cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel qui, par un premier arrêt du 4 juin 2013, l'a confirmée en ses dispositions précitées ;
Que le recours en annulation a été examiné par la cour d'appel de Paris qui, par un second arrêt du 17 décembre 2013, a considéré que la procuration du 27 octobre 2009 en faveur de M. [D] avait habilité ce dernier à agir sans limitation au nom de la société Jnah dès lors que l'action engagée trouve, comme en l'espèce, son origine dans les relations contractuelles entretenues avec la société Marriott avant le 4 mai 2009, et a annulé la sentence ;
Que la société Marriott a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces deux décisions ; que par arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a, d'une part, rejeté le pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt sur déféré du 4 juin 2013, mais a, au visa de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, cassé l'arrêt du 17 décembre 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;
Considérant que la société Jnah et M. [D], demandeurs à la saisine, soumettent à la cour trois moyens principaux d'annulation, fondés, respectivement, sur les paragraphes 5°, 4 ° et 1° de l'article 1520 du code de procédure civile ;
Sur la contrariété à l'ordre public international
Considérant que la société Jnah et M. [D] font valoir que la sentence 'Jnah III' comporterait des violations des principes fondamentaux du procès et de la procédure, constituant une contradiction à l'ordre public international de procédure ; qu'en effet, la société Marriott aurait, par l'effet d'un accord de règlement conclu entre elle et la société Jnah et dont elle aurait empêché M. [D] d'avoir communication, rémunéré les témoins qu'elle a présentés dans le cadre de la procédure arbitrale Jnah III, entachant ainsi la sentence de fraude ;
Sur la recevabilité du moyen
Considérant que la société Marriott oppose tout d'abord le principe de la concentration des moyens en relevant que la société Jnah et M. [D] auraient dû, dès le départ, soulever le moyen tiré d'une prétendue fraude à la loi, ce qu'ils n'ont pas fait ;
Que la société Marriott soutient ensuite que la société Jnah et M. [D] auraient manqué à la loyauté procédurale en faisant état des termes principaux de la transaction tout en choisissant de ne pas donner suite à la demande de production forcée de la transaction au tribunal arbitral ; qu'ils auraient, en outre, refusé la communication volontaire de cette transaction dans le cadre du présent arbitrage, étant précisé que l'existence de la transaction n'a pas été dissimulée au tribunal arbitral ;
Qu'elle soutient enfin que la société Jnah et M. [D] se seraient contredits à son détriment en ne soulevant pas ce moyen de nullité devant les arbitres et en le faisant dans le cadre du recours en annulation ;
Qu'en réponse, la société Jnah et M. [D] objectent tout d'abord que le moyen tiré du non-respect du principe de concentration des moyens est mal fondé, dès lors qu'il ne s'applique que dans le cadre d'un second procès au fond devant l'arbitre, mais non s'agissant d'apprécier la recevabilité d'un recours en annulation, où il ne peut être exigé de concentrer, lors de la procédure au fond devant l'arbitre, des moyens intéressant le recours annulation ;
Qu'ils font ensuite valoir que M. [D] agissant au nom de la société Jnah n'a pas renoncé à invoquer les griefs tirés de la transaction, n'ayant connu l'existence de la transaction qu'en cours de procédure et n'ayant pu en mesurer les effets qu'après la reddition de la sentence ; qu'en outre, s'agissant d'un moyen tiré de l'ordre public, la fraude peut être invoquée à l'occasion d'un recours en annulation, même si ce moyen n'avait pas été invoqué devant les arbitres, ni mis dans le débat par ceux-ci ; qu'un tel moyen ne peut, au surplus, faire l'objet d'une renonciation ;
Qu'ils observent enfin que, pour pouvoir opposer l'estoppel, il est nécessaire qu'une partie adopte successivement deux positions juridiques inconciliables ; que tel n'est pas le cas lorsque la partie s'abstient dans un premier temps de soulever une irrecevabilité et le fait ensuite ;
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Considérant qu'il sera rappelé que l'accord de règlement passé entre les sociétés Marriott et Jnah en avril 2011 a fait l'objet, le 3 août 2011, d'une demande de communication par M. [D] devant le tribunal arbitral ; qu'après s'être opposée à cette communication, la société Marriott s'est ralliée à la position de la société Jnah, s'exprimant par la voix de son avocat autorisé, suivant laquelle cette dernière société acceptait que l'accord soit communiqué dans une version expurgée de ses conditions financières, et sous réserve qu'un accord de confidentialité soit conclu ;
Que le tribunal arbitral, ainsi qu'il le rappelle aux § 30 et suivants de la sentence, a fait connaître aux parties qu'il était enclin à ordonner la communication d'une version de l'accord expurgée de ses conditions financières, à condition qu'un accord de confidentialité soit trouvé entre les parties et M. [D] en vertu duquel la communication ne serait faite qu'aux fins de la présente procédure arbitrale, M. [D] devant s'engager à ce qu'elle ne soit pas utilisée dans le cadre de toute autre procédure ;
Qu'un tel accord n'ayant pu être trouvé et le tribunal ayant fait connaître aux parties qu'il n'avait pas le pouvoir de restreindre le droit de M. [D] à demander la communication de l'accord de règlement Jnah/Marriott dans d'autres procédure, la communication n'a pas eu lieu ;
Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que les parties n'ayant pu parvenir à la conclusion d'un accord de confidentialité auquel le tribunal arbitral avait conditionné la production forcée de l'accord de règlement, et le tribunal ayant indiqué aux parties qu'il ne pouvait suppléer lui-même à un tel accord, il ne peut être fait grief à M. [D], ni de n'avoir pas requis la production forcée de l'accord de règlement, ni de ne pas voir tiré les conséquences de cet accord dont, à cette époque, il n'était pas censé connaître la teneur exacte, l'accord de règlement ne lui étant effectivement communiqué que par l'effet d'une décision de la cour d'appel de [Localité 1] du 28 novembre 2014 ; qu'en particulier, M. [D] n'était pas à même de connaître les dispositions de l'accord de règlement par lequel la société Marriott consentait à la société Jnah certains avantages, en fonction du résultat de la procédure arbitrale, ce sur quoi les demandeurs à la saisine fondent leur moyen d'annulation dans le cadre du présent recours ;
Que, par suite, c'est sans méconnaître les principes de loyauté procédurale, de concentration des moyens et d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui que la société Jnah et M. [D] se prévalent, au soutien du présent recours en annulation, du contenu de cet accord pour présenter un nouveau moyen d'annulation, lequel sera déclaré recevable ;
Sur le bien fondé du moyen
Considérant que la société Jnah et M. [D] soutiennent, d'une part, que la société Marriott aurait rémunéré les témoins qu'elle a présentés dans le cadre de la procédure arbitrale et dont les dépositions ont porté sur le coeur du litige, commettant ainsi un manquement grave à l'équité et à la loyauté procédurale ; que, d'autre part, la société Marriott aurait commis des manoeuvres ayant entaché la sentence de fraude en essayant d'empêcher M. [D] de prendre connaissance du contenu de la transaction intervenue entre la société Marriott et les nouveaux actionnaires de la société Jnah ; qu'ils soutiennent que ladite transaction ne réglait aucun litige et avait pour but d'empêcher M. [D] de mettre en 'uvre ses droits acquis en vertu de la cession de droits ; qu'ils ajoutent que les nouveaux actionnaires de la société Jnah auraient participé à des manoeuvres frauduleuses ayant pour objet l'interdiction d'apporter toute assistance à M. [D] qui pourrait causer préjudice à la société Marriott, signes d'une collusion frauduleuse avec cette dernière ;
Qu'ils rappellent que la fraude constitue un cas de violation de l'ordre public international qui peut entraîner l'annulation d'une sentence arbitrale si les manoeuvres frauduleuses ont été efficaces ;
Qu'en réponse, la société Marriott soutient que les demandeurs à la saisine ne caractérisent pas suffisamment l'existence d'une fraude procédurale ; qu'elle rappelle que c'est elle qui a pris l'initiative de révéler aux arbitres l'existence de ladite transaction et qu'elle ne l'a donc pas dissimulée au tribunal arbitral ; que la société Jnah et M. [D] ne démontrent pas que les témoins auraient altéré leurs déclarations en échange d'une rémunération, dont, en toute hypothèse, elle conteste le versement et constate que les demandeurs à la saisine ne rapportent pas la preuve ;
Qu'elle affirme ainsi n'avoir commis aucune tromperie ou man'uvre intellectuelle destinée à tromper le tribunal arbitral ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle précise que la fraude alléguée n'a pu avoir aucune influence sur la sentence Jnah III ;
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Considérant que l'examen de l'accord transactionnel conclu entre les société Jnah et Marriott le 6 avril 2011, tel qu'il est produit aux débats par les demandeurs à la saisine, révèle que cet accord avait pour but principal de mettre fin à un différend opposant la société Jnah à la société Marriott au sujet du versement par cette dernière du montant des sommes auxquelles elle avait été condamnée envers la société Jnah par l'effet de la sentence Jnah II, versement effectué au profit de M. [D] en son nom propre, alors que, selon la société Jnah, M. [D] n'était pas autorisé à percevoir ces sommes en son nom personnel ; qu'en contrepartie de l'abandon de toute prétention de la société Jnah à son encontre et d'une coopération de la part de la société Jnah dans le cadre de la procédure Jnah III, la société Marriott s'engageait à verser certaines sommes, à savoir une partie fixe (800.000 USD), payable immédiatement, et une partie variable (2.400.000 USD) conditionnée au résultat de la procédure Jnah III, spécialement au fait que M. [D] soit reconnu comme n'ayant pas qualité ou n'ayant pas été autorisé à initier cette procédure ;
Qu'il est indéniable que par l'effet de cet accord transactionnel, la société Jnah avait intérêt à ce que le tribunal constate que M. [D] n'avait pas qualité ou n'avait pas été autorisé à engager en son nom la procédure Jnah III, la société Jnah s'engageant par ailleurs à fournir toute assistance raisonnablement demandée par la société Marriott pour démontrer au tribunal arbitral que M. [D] n'était pas qualifié, autorisé ou habilité à initier cette procédure Jnah III ;
Que pour autant, il n'est pas démontré que les personnes ayant témoigné à la demande de la société Marriott devant le tribunal arbitral, à savoir M. [Q], président directeur général de la société Jnah, et Me [U], avocate libanaise des nouveaux actionnaires de la société Jnah ayant pris part à la rédaction des actes de cession et de procuration litigieux, aient personnellement perçu des sommes d'argent de façon à les déterminer à témoigner dans un sens favorable à la société Marriott ;
Qu'en outre, le tribunal arbitral n'ignorait pas que la société Jnah, postérieurement à son changement d'actionnariat, était opposée à l'engagement d'une procédure arbitrale en son nom par M. [D] ; qu'en effet, la sentence rappelle que le 13 avril 2011, M. [Q] a adressé au secrétaire général de la cour d'arbitrage de la CCI un courrier dans lequel, en sa qualité de président directeur général de la société Jnah, il désavouait l'initiative prise par M. [D], ancien actionnaire de la société, d'engager une nouvelle procédure arbitrale ;
Que, par conséquent, le tribunal ne pouvait ignorer que le témoignage de M. [Q], tout comme celui de Me [U], avocate des nouveaux actionnaires, seraient, quel que soit l'intérêt particulier que les intéressés étaient susceptibles d'en retirer, a priori favorables à la thèse soutenue par la société Marriott ;
Que la cour constate, au demeurant, que Me [U], pour ce qui la concerne, n'a pas systématiquement soutenu un point de vue conforme à la thèse de la société Marriott, en témoigne la discussion préalable sur la révocation ou l'expiration de la procuration donnée à M. [D] (§ 98 et 99 de la sentence attaquée) ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la société Jnah et M. [D] ne rapportent pas la preuve de la fraude qu'ils invoquent ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile sera rejeté ;
Sur le non respect du principe de la contradiction et des droits de la défense
Considérant que les demandeurs à la saisine font valoir que n'ayant pas eu accès à la transaction, ils n'ont pu articuler des moyens visant à contester la validité et la force probante des témoignages de M. [Q] et Me [J] à raison des paiements qu'ils avaient reçus en contrepartie de leur témoignage écrit pour le premier et oral pour le second ;
Qu'ils conviennent qu'il était, certes, possible de prévoir que ces personnes témoigneraient en faveur de Marriott et de la nouvelle société Jnah, mais rien ne pouvait permettre de soupçonner qu'ils étaient rémunérés à cet effet ; que cet élément entache, selon eux, la sentence arbitrale d'une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense ;
Qu'en réponse, la société Marriott soulève l'irrecevabilité de ce moyen car elle a volontairement révélé l'existence de la transaction au tribunal arbitral et précise que M. [D] a eu toute l'opportunité de requérir la production forcée de ce document, ce dont il s'est abstenu ; qu'elle en déduit que les demandeurs à la saisine ne peuvent donc alléguer la violation du principe de la contradiction ; qu'elle ajoute que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est infondé dès lors que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, elle conteste formellement que les témoins aient reçu la moindre rémunération en vue de les déterminer à témoigner dans un sens ;
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Considérant, ainsi qu'il a été examiné à propos du premier moyen d'annulation, que la société Jnah et M. [D] ne démontrent pas que M. [Q] et Me [U] auraient personnellement reçu de la société Marriott des avantages financiers de façon à les déterminer à témoigner dans son intérêt ;
Qu'au surplus, et ainsi que les demandeurs à la saisine en conviennent eux-mêmes, ils ne pouvaient ignorer que ces personnes, liées aux nouveaux actionnaires de la société Jnah qui était défavorable à l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale par M. [D], soutiendraient une position a priori favorable à la thèse défendue par la société Marriott ;
Que ces témoins ont été entendus longuement par le tribunal arbitral, et les parties ont eu la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire ;
Que la communication intégrale de l'accord de règlement Marriott/Jnah, avec le détail de ses conditions financières, n'aurait pas placé les demandeurs à la saisine dans une position différente s'agissant de l'exercice de leur défense ;
Que le second moyen sera rejeté ;
Sur le grief tiré du non-respect, par le tribunal, de sa compétence
Considérant que la société Jnah et M. [D] soutiennent que la sentence n'aurait pas tranché une question de recevabilité, mais une question de compétence, lui ouvrant la possibilité d'en poursuivre l'annulation sur le fondement de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;
Qu'ils estiment que la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2015, aurait seulement sanctionné le fait, pour la cour d'appel de Paris, de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations en procédant dans un premier temps, à une interprétation de la procuration donnée par la société Jnah à [D] pour vérifier si elle l'autorisait à engager une procédure d'arbitrage, ce qui relève d'un débat sur la recevabilité de la demande d'arbitrage, pour se prononcer, ensuite, sur l'étendue de la compétence des arbitres ; qu'ainsi, la Cour de cassation aurait entendu sanctionner une erreur de raisonnement, mais n'aurait pas pour autant dit que la question posée au tribunal arbitral était une question de recevabilité et non de compétence ;
Qu'ils en déduisent que rien ne s'oppose à ce que la cour de renvoi réexamine la question et considère que celle-ci porte sur la question de savoir si M. [D] avait qualité pour invoquer la clause compromissoire, ce qui revient à poser une question de compétence, et non sur celle de savoir s'il avait qualité pour agir au fond, ce qui relève d'un problème de recevabilité ;
Qu'ils conviennent que les question peuvent apparaître imbriquées, mais observent que ce n'est pas parce que la question posée au tribunal arbitral incluait des questions relatives aux pouvoirs de M. [D], qu'il s'agissait d'une question de recevabilité et non de compétence ;
Qu'ils relèvent que la société Marriott ne peut, sans se contredire à son détriment, soutenir le contraire, alors qu'elle a admis devant le tribunal arbitral que le problème posé était un problème de compétence ;
Qu'en réponse, la société Marriott observe que si elle a, certes, argumenté sur l'absence de compétence juridictionnelle devant le tribunal arbitral, il ne s'agissait que d'un moyen subsidiaire au moyen sur l'absence de qualité pour agir de M. [D] qu'elle soutenait à titre principal ;
Qu'elle rappelle que l'article 1520 1° du code de procédure civile est d'interprétation stricte et ne s'applique qu'en présence d'une sentence sur la compétence, et que la notion d'irrecevabilité doit être distinguée de la notion de compétence, répondant à des questions distinctes ; qu'en l'espèce, les arbitres se sont exclusivement interrogés sur le pouvoir de M. [D] de représenter la société Jnah, et le débat s'est focalisé sur la recevabilité de ses demandes ; qu'ainsi, la sentence Jnah III ne traite pas d'un problème de compétence mais seulement de la possibilité d'agir de M. [D], de sorte qu'elle ne peut être annulée sur le fondement de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;
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Considérant qu'il doit tout d'abord être relevé qu'après avoir mentionné dans un paragraphe conclusif que Pour les raisons susmentionnées, la majorité du tribunal estime que la procuration ne confère pas de pouvoir à M. [D] pour introduire ou poursuivre cette procédure, la sentence énonce dans son dispositif que La majorité du tribunal conclut que le tribunal n'a pas compétence concernant cette procédure de façon définitive ;
Qu'il appartient à la cour, saisie d'un recours en annulation, de restituer aux questions soumises par les parties aux arbitres leur véritable qualification, particulièrement en présence de la contradiction ainsi relevée dans la sentence ;
Considérant que la question posée aux arbitres était celle de savoir si les actes de procuration et de cession du 27 octobre 2009 ont conféré à M. [D] la possibilité d'engager une nouvelle procédure arbitrale, ou s'ils ont seulement eu pour objet et pour effet de lui transférer le bénéfice des procédures alors en cours ;
Considérant que les moyens dont les parties ont saisi le tribunal arbitral, à titre principal, n'ont à aucun moment eu trait à la question de l'étendue de son pouvoir juridictionnel et n'ont donc pas introduit un débat sur la compétence dont le juge de l'annulation pourrait connaître en application de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, mais ont uniquement porté sur les pouvoirs dont disposait M. [D] pour saisir au nom de la société Jnah le tribunal arbitral d'une nouvelle requête en arbitrage, ce qui relève d'un débat sur la recevabilité dont le juge de l'annulation ne peut connaître ;
Que le tribunal arbitral s'est, en effet, attaché à analyser la procuration et la cession pour en déterminer le sens et la portée ; qu'il s'est également référé aux circonstances dans lesquelles ces actes ont été élaborés, et a pris en considération les évolutions apportées aux versions successives des projets d'actes ainsi qu'à l'opinion des personnes ayant pris part à leur rédaction, afin de déterminer le sens à donner à la notion de litige existant, cette expression étant elle-même l'objet d'une controverse en raison de difficultés de traduction ; que le tribunal a également examiné la question au regard des dispositions du code des obligations libanais, applicable d'accord partie, dont l'article 779 pose un principe d'interprétation restrictive du mandat ;
Que l'objet de cette discussion était uniquement de déterminer si les pouvoirs conférés à M. [D] d'agir au nom de la société Jnah se limitaient à la procédure arbitrale pendante (Jnah II) et à ses éventuels prolongements, ou autorisaient l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale ;
Qu'il en résulte que la Jnah et M. [D] ne sont pas fondés à contester dans le cadre d'un recours en annulation l'appréciation ainsi faite par le tribunal arbitral de la recevabilité de leur action ;
Que le grief tiré d'une violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civil sera écarté et avec lui le recours rejeté ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société Jnah et M. [D], succombant dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé ;
Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la société Marriott une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
REJETTE le recours en annulation formé par la société Jnah et M. [D] à l'encontre de la sentence rendue à Paris le 3 février 2012 dans l'affaire CCI n°17203/VRP opposant la société de droit libanais Jnah development SAL et la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott International Hotels, par le tribunal arbitral composé de MM. [B] et [G], arbitres et de M. Lee, président ;
CONDAMNE la société de droit libanais Jnah development SAL à payer à la société de droit américain de l'Etat du Maryland Marriott International Hotels la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE la société de droit libanais Jnah development SAL et M. [C] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront ceux de l'arrêt cassé ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,