Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSD
N° de Minute : 1818
Ordonnance du samedi 14 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [R]
né le 02 Mai 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [E] [K] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 septembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 14 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés en droit des étrangers de BOULOGNE SUR MER en date du 12 septembre 2024 à 12 h 18 notifiée à 12 h 45 à M. [C] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 septembre 2024 à 10 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R], né le 2 mai 1995 à [Localité 3] (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 13 aout 2024 pour l'exécution d'un éloignement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 12 septembre 2024 notifiée à 12 h 45 ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 12 septembre 2024,
Vu la déclaration d'appel du 13 septembre 2024 à 10h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
L'étranger soulève en appel le moyen unique tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'un laissez-passer consulaire a été demandé aux autorités algériennes le 13 août 2024 qu'il est également produit les convocations de l'intéressé pour une audition consulaire du 06 septembre 2024 à laquelle il a refusé de se rendre, faisant obstacle à la mesure, une autre convocation pour le 16 septembre 2024 a été adressée ; il est ainsi justifié des diligences utiles accomplies par l'administration qui n'ont pas abouties du seul fait de l'obstruction de M. [R], le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [K] [O]
Le greffier
N° RG 24/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [R] le samedi 14 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 14 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Tribunal de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 14 septembre 2024
N° RG 24/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSD
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