Texte intégral
N° RG 24/04004 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2AS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 16 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [S], né le 29 Juin 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 16 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [S] ayant pris effet le 16 novembre 2024 à 13h45 ;
Vu la requête de M. [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 15h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 à 13h45 jusqu'au 16 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 novembre 2024 à 13h45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'ILLE ET VILAINE,
- à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [F] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel de Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen, parvenu au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [S] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2024 et a été placé en rétention administrative le même jour, àl'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S].
M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
- l'absence d'avocat lors de sa garde à vue
- l'absence d'avis donné au procureur de la République du lieu de rétention sur le placement en rétention administrative
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [C] [S] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'absence de l'avocat lors de la garde à vue :
M. [C] [S] soutient ne pas avoir été assisté par un avocat, au cours de sa garde à vue, malgré sa demande.
Il résulte néanmoins du procès-verbal de placement en garde à vue, qu'il a indiqué ne pas souhaiter cette assistance. Le fait qu'il ait refusé de signer le procès-verbal ne rend pas ce dernier irrégulier, alors que la mention 'refus de signer' y est apposée ainsi que la signature de l'officier de police. Le procès-verbal fait donc foi et M. [C] [S] ne rapporte pas la preuve contraire.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'absence l'absence d'avis du placement en rétention au procureur de la République du lieu de rétention :
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes, lieu de la garde à vue, a été avisé du placement en rétention administrative de M. [C] [S].
L'absence d'avis au procureur de la République du lieu de rétention ne rend pas, dans cette configuration, la procédure irrégulière.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences incombant à l'administration française et les perspectives d'éloignement :
En l'espèce, M. [C] [S] est démuni de documents de voyage.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 17 novembre 2024 à 10h37 d'une demande de reconnaissance consulaire, soit moins de vingt-quatre heures après le placement en rétention, notifié le 16 novembre 2024 à 13h45.
L'administration française a ainsi satisfait à l'obligation de diligences lui incombant.
Aucun élément ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Novembre 2024 à 13h55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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