Tribunal Administratif de MELUN, 26 octobre 2023. 2311297
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311297
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour solliciter la fixation d'un rendez-vous en vue de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de français, M. A soutient que les démarches qu'il a entreprises sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ont échoué, à trois reprises, sa demande ayant été clôturée. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande tendant à obtenir un rendez-vous a, en dernier lieu, été rejetée par une décision, que le requérant date du 23 octobre 2023, qui a été prise au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2021. La mesure sollicitée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311297
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