Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est remis au parquet pour transmission par la voie diplomatique ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., demeurant en Tunisie, a été déboutée de sa demande de majoration d'une pension de reversion ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a déclaré mal fondé le recours de Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'« en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;qu'en statuant sans que Mme X... ait été convoquée conformément aux dispositions des articles 14, 683 et 684 du CPC et 6 de la convention entre la République française et la République tunisienne en date du 28 juin 1972, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
ALORS QU'à défaut de rechercher si Mme X..., dont la résidence habituelle était en Tunisie, avait été régulièrement convoqué à l'audience par le parquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du CPC et 6 de la convention entre la République française et la République tunisienne en date du 28 juin 1972.
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