Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-83.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.414
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRANDON Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 27 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu dans l'enquête relative à la mort de Christelle X..., fille d'Henry X... ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile d'Henry X... que, le 4 octobre 1995, dans le jardin de l'habitation qu'elle partageait avec Michel Y... à Sainte-Colombe-des-Bois (58) a été découvert le cadavre de Christelle X... avec, à proximité, un fusil muni de deux cartouches dont une avait été percutée;
que l'autopsie et les examens techniques devaient confirmer qu'en l'absence d'autres traces de violences, la mort était en rapport avec un délabrement intrathoracique important provoqué par l'utilisation à bout touchant d'une arme à feu ;
que, par ailleurs, des résidus de tir seront mis en évidence, tant au niveau de l'orifice d'entrée que sur les mains de la victime;
qu'il a été vérifié qu'il était matériellement possible à une personne de la taille de l'intéressée de maintenir le canon du fusil dans la position du tir et d'effectuer une poussée sur la queue de détente;
qu'enfin, dans un document manuscrit, retrouvé sur les lieux et qu'une comparaison sommaire a permis de lui attribuer, Christelle X... avait annoncé son intention de mettre fin à ses jours;
que l'enquête a établi qu'en conflit avec ses parents et son concubin et confrontée à des difficultés financières, elle avait connu des accès de dépression qui l'avaient conduite quelques semaines auparavant à une tentative de suicide et qu'elle avait confié, par la suite, à une amie, Marlène A..., son intention de la réitérer;
que les prétendues insuffisances ou incohérences de l'enquête, dont il est fait état gratuitement par le demandeur, ne peuvent remettre en cause ces diverses constatations matérielles et médicales;
que, si des imprécisions subsistent en ce qui concerne l'emploi du temps de Michel Y..., il reste que divers témoignages permettent de retenir que ce dernier, ayant quitté son domicile avant le coup de feu et revenu ultérieurement, ne se trouvait pas sur place au moment du drame;
que des traces de poudre ont été relevées sur les mains de la victime, ce qui exclut que l'arme ait pu être actionnée par un tiers;
qu'aucune trace de violence n'a, par ailleurs, été relevée y compris par les médecins légistes, ce qui permet, par contre, de douter des observations prétendument effectuées par certains témoins, dont l'un précise même que sa "mauvaise visibilité" l'empêche d'écrire;
que, dans ces conditions et à défaut d'autres investigations utiles, le magistrat instructeur a pu estimer qu'il n'existait pas de charges de culpabilité contre quiconque et clôturer, en conséquence, l'information dont l'ouverture s'inscrit dans un contexte familial conflictuel évident, par une décision de non-lieu ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Henry X... faisait valoir que la forme de la blessure ne correspondait pas à l'arme prétendument utilisée, qu'un seul coup porté à bout touchant n'aurait pas permis de retrouver, comme on l'avait fait, des plombs à l'extérieur du corps et que les experts avaient relevé que le mot d'adieu écrit par Christelle X... avait pu être écrit après une forte prise de tranquillisants, ce qui laissait penser qu'un tiers avait pu influencer Christelle X...;
qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'Henri X..., la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'homicide volontaire sur la personne de Christelle X... ;
Attendu que le moyen proposé, qui, au prétexte d'un défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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