Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-11.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-11.215
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° S 17-11.215
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme P..., épouse I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... M..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 9 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Libourne, dans le litige l'opposant à Mme K... P..., épouse I..., exerçant sous l'enseigne Confort automobile, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme P..., épouse I... ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Mme I... exerçant sous l'enseigne Confort Automobile recevable et bien fondée en ses demandes, d'AVOIR débouté M. M... exerçant sous l'enseigne Hygien Air de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, d'AVOIR condamné M. M... exerçant sous l'enseigne Hygien Air à verser à Mme I... exerçant sous l'enseigne Confort Automobile la somme de 3 548,17 euros représentant le montant des frais de gardiennage et d'AVOIR dit que cette somme serait augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article 1315 du code civil précisent que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui prétend se libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties et notamment des motifs du jugement précité rendu le 4 mai 2012 par le juge de l'exécution que le jugement rendu par tribunal d'instance de Libourne, le 17 mars 2010, prévoyait que Mme I... renoncerait à ses frais de gardiennage à la condition que M. M... vienne récupérer son véhicule dans le mois suivant cette décision ; que Monsieur M... n'ayant effectivement récupéré le véhicule que le 19 janvier 2012 (plus d'un an après la signification du jugement précité), Mme I... reste en droit de réclamer le paiement par M. M... des frais de gardiennage qui pouvaient être compensés avec la créance de 3 400 euros représentant le prix du véhicule que ce dernier détenait alors à l'encontre de Mme I... ; qu'en application des dispositions précitées Mme K... P... épouse I..., exerçant sous l'enseigne Confort Automobile, qui rapporte la preuve de l'existence et du montant de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. M..., sera déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ; que M. M... exerçant sous l'enseigne Hygien Air, qui ne verse aux débats aucun document susceptible d'établir la parfaite exécution dans les délais des termes du jugement du 17 mars 2010, ne peut être fondé à conclure sans en rapporter la preuve que Mme I... a renoncé à lui facturer les frais de gardiennage au motif qu'elle lui reste redevable d'une somme de 1 700 euros, ou à prétendre, sans le démontrer, que celle-ci a engagé la présente procédure à son encontre dans le seul but d'éviter le paiement de ladite somme ; qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions et condamné à verser à celle-ci la somme de 3 548,17 euros représentant le montant des frais de gardiennage arrêtés au 21 octobre 2011 » ;
ALORS QUE le débiteur poursuivi en paiement est fondé à se prévaloir en défense de la compensation entre sa dette et la créance qu'il détient à l'égard du demandeur, intervenue à hauteur de la plus faible des deux sommes dès l'instant où elles ont coexisté ; qu'en condamnant M. M... à payer la somme de 4 548,17 euros à Mme I... au titre de frais de gardiennage du véhicule Ford Transit sans se prononcer sur le moyen de défense pris de l'existence d'une dette de Mme I... à l'égard de M. M... au titre du dividende resté impayé de 1 700 euros dû, en exécution du plan de redressement de Mme I..., sur la restitution du prix du véhicule Renault Master après résolution de la vente par le jugement du tribunal d'instance de Libourne du 17 mars 2010, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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