Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2418004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418004
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est contraire aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lahary ;
- et les observations de Me Sauvadet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 10 septembre 1979 à Diongaga au Mali, entré en France le 15 septembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 26 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, nombreuses et diversifiées, constituées notamment de bulletins de salaire, de relevés bancaires délivrés par un établissement en France et faisant apparaitre des mouvements réguliers, de documents médicaux et d'avis d'imposition annuels, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis au moins le mois de juillet 2019. D'autre part, M. A établit, par la production de ses bulletins de salaire et de ses contrats, exercer une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2019, et sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. A, de son insertion professionnelle et de la stabilité de son emploi, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la décision du 26 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A de délivrance de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou le préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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