Texte intégral
N°23/4281
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix neuf Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03281 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWYB
Décision déférée ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [I]
né le 24 Septembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Gironde le 10 octobre 2023 notifiée à M. [Y] [I] le 25 octobre 2023 à 14H 30,
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 17 novembre 2023 notifiée le 18 novembre 2023 à M. [Y] [I]
Vu l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 décembre 2023 reçue le 17 décembre 2023 à 09H26 et enregistrée le 17 décembre 2023 à 14H15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 décembre 2023 à 11h 41,
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [I] reçue le 18 décembre 2023 à 14 heures 37,
A l'appui de l'appel, M. [Y] [I] explique qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de telle sorte que sa rétention ne se justifie plus et qu'il doit être remis en liberté car les autorités consulaires algériennes ont été saisies tardivement et qu'elles n'ont pas encore délivré le laissez-passer demandé par l'administration.
A l'audience, M. [Y] [I] affirme qu'ayant exécuté sa peine d'emprisonnement, il veut pourvoir sortir et obtenir des papiers en Espagne ou en Italie où il pourra être régularisé plus simplement. Il précise qu'il souffre de sa rétention car il n'a aucune famille en France et ne reçoit aucune visite.
Le conseil de M. [Y] [I] soutient que s'agissant d'une seconde prolongation de sa rétention le juge doit vérifier la réalité et l'importance des diligences de l'administration ainsi que les perspectives réelles d'éloignement. Il estime qu'en l'absence de réponse des autorités algériennes malgré leur relance du 13 décembre 2023, la requête de l'administration en prolongation doit être rejetée.
Le Préfet de la Gironde n'a pas fait valoir d'observation.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il ressort des pièces transmises que M. [Y] [I] a été condamné le 19 août 2023 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de tentative vol avec effraction dans un lieu d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
Incarcéré depuis le 16 août 2023, il a été élargi de maison d'arrêt le 18 novembre 2023 et, à compter de la levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative sur le fondement de l'arrêté susvisé pris par le préfet de la Gironde le 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, arrêté régulièrement notifié.
Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en original et en cours de validité.
Il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable, d'attache familiale et amicale avérée et d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement alors que les autorités algériennes, saisies le 26 octobre 2023 et relancées le 17 novembre 2023 puis le 13 décembre 2023 n'ont pas répondu.
Dès lors, il résulte des pièces communiquées que des diligences utiles ont été diligentées et sont en cours auprès des autorités consulaires algériennes.
Il n'est donc pas possible de suivre l'appelant quand il affirme qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.
En effet, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative.
Or, l'attente de la réponse des autorités sollicitées ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale qui ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère laquelle demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées et rien ne permet d'affirmer que ses démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention.
En outre, il sera rappelé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation à l'autorité administrative d'effectuer les diligences qu'à partir du 1er jour de rétention, sans mettre à sa charge d'autre obligation.
Par ailleurs, M. [Y] [I], qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [Y] [I] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 19 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [Y] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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