Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02778 - N° Portalis DBW3-W-B7H-253E
AFFAIRE : Mme [E] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. MACIF (Me Gilles SALFATI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Septembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 avril 2018, Mme [E] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Par actes d’huissiers délivrés le 20 janvier 2023, Mme [E] [H] a assigné la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2018, ayant déposé son rapport le 4 novembre 2021, Mme [E] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 450 €
- assistance tierce personne temporaire 693 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 325 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 511,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 595 €
- Souffrances endurées 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8 800 €
SOIT AU TOTAL 20 874 ,50 €
dont il convient de déduire la somme de 5 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [E] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MACIF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [H] mais sollicite :
- le rabat de l’ordonnance de clôture rendue et l’admission de ses écritures,
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction d’une provisionà hauteur de 7000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 et de déclarer recevalbles les conclusions de la MACIF notifiées le 3 juin 2024.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 21 avril 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 13 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 319 jours
- assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour pendant 13 jours puis de 3 heures par semaine pendant 31 jours
- une consolidation au 21 avril 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h30 par jour pendant 13 jours puis de 3 heures par semaine pendant 31jours.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [E] [H] s’élève ainsi à la somme suivante :
33 heures x 20 € = 660 €
Il sera donc alloué la somme de 660 euros au titre de ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 210 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 248 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 957 €
Total 1 415 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [E] [H] a conservé un plâtre au poignet droit puis une attelle ainsi qu’un collier cervical : il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 840 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 450 €
- assistance tierce personne 660 €
- déficit fonctionnel temporaire 1 415 €
- souffrances endurées 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 7 840 €
TOTAL 17 665 €
PROVISION A DÉDUIRE 5 000 €
En effet, il a été alloué au demandeur à titre de provision initiale et exclusive la somme de 5000€ par ordonnance de référé; le montant de 7000 e figurant dans les conclusions dela MACIF n’est ni justifié, ni explicité, ni détaillé.
RESTE DU 12 665 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les provisions :
La société MACIF indique dans le récapitulatif de ses demandes un montant de provisions s’élevant à 7 000 euros.
Dans la mesure où elle ne produit pas une quittance indiquant qu’une provision d’un montant de 2 000 euros a été perçue par la victime en sus de celle attribuée par le Tribunal le 9 novembre 2018, seule la provision judiciairement allouée d’un montant de 5 000 euros sera déduite du montant alloué par le Tribunal.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [E] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 ;
Déclare recevables les conclusions de la société MACIF notifiées le 3 juin 2024.;
Donne acte à la société MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 21 avril 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers 450 €
- assistance tierce personne 660 €
- déficit fonctionnel temporaire 1 415 €
- souffrances endurées 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 7 840 €
SOIT AU TOTAL 17 665 €
dont il convient de déduire la somme de 5 000 €, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [H] :
- la somme de 12 665 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MACIF aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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