Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 17 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/04833 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4NN
Minute n° : 2024/457
AFFAIRE :
[Y] [H] C/ CPAM DU VAR, [W] [L]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 prorogé au 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET CHAS
Expédition à Me Lionel ESCOFFIER
CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002637 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [W] [L]
[7]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie CHAS, de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Souffrant d’un hallus valgus, Madame [Y] [H] s’est faite opérer le pied droit en date du 22 novembre 2017 au sein de la CLINIQUE DU [5] de [Localité 4], l’intervention étant effectuée par le Docteur [W] [L], chirurgien orthopédique.
Présentant, par suite de cette opération, selon le certificat du Docteur [U] en date du 17 juillet 2018, une « gêne caractérisée par l’absence d’appui pulpaire, une métatarso-phalangienne et une raideur de l’articulation métatarsophalangienne du gros orteil », madame [H] a invoqué la responsabilité du docteur [L] et elle a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir une provision, par acte d’huissier du 2 octobre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 7 avril 2021, la Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a débouté madame [H] de sa demande de provision et a ordonné une expertise désignant pour y procéder le Docteur [K] [X].
Une ordonnance de changement d’expert est intervenue en date du 11 juin 2021, désignant le Docteur [F] [V].
Ce médecin a daté son rapport du 3 mars 2022.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, madame [Y] [H] a fait assigner monsieur [W] [L] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes en liquidation de son préjudice corporel consécutif à l’opération :
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 151,20 euros au titre du DFPT fixé à 10 % du 22/05/2018 au 17/07/2018, soit 56 jours : 27 € x 56 x 10 %
- 6.050 euros au titre du DFP à 5 %
- 12.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
En outre, elle a sollicité la condamnation du défendeur paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens « outre les dépens des procédures de référés qui ont été réservés » et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, du 5 janvier 2024, monsieur [W] [L] « s’en remet à la sagesse du tribunal relativement à l’engagement de sa responsabilité » ; relativement aux demandes formulées en réparation du préjudice corporel, il demande qu’en tout état de cause, l’indemnisation soit limitée aux sommes suivantes :
- 140 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
- 1.000 euros en réparation des souffrances endurées
- 6.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément.
Il sollicite que la demande formulée au titre des frais irrépétibles soit rejetée et, subsidiairement, qu’elle soit ramenée à « de bien plus justes proportions ».
Dans ses conclusions, le défendeur, invoque les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, qui vise que la responsabilité d’un médecin, précisant que celle-ci ne peut être recherchée au titre de sa responsabilité médicale que sur le fondement de la responsabilité pour faute, cette responsabilité supposant que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Bien que régulièrement attrait à la procédure, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 26 mars 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 4 juin suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 29 août suivant, prorogé au 17 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : «Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, en l’état d’une décision de référé (qui en tout état de cause ne s’imposerait pas au fond) qui ne retient pas la responsabilité du Docteur [L], aucun étayage n’est apporté dans les dernières écritures au fonds de madame [H] sur la responsabilité du Docteur [L].
Au surplus, aucune demande n’est formalisée relativement à la responsabilité médicale du médecin.
Or, ainsi qu’il le rappelle dans ses conclusions au visa des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité d’un médecin ne peut être recherchée au titre de sa responsabilité médicale que sur le fondement de la responsabilité pour faute, qui suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’absence de tout débat initié entre les parties sur la caractérisation de la faute du médecin par la demanderesse -ainsi d’ailleurs que du lien de causalité entre cette faute et le préjudice coporel évalué par l’expert, aucune faute médicale du Docteur [L] n’est démontrée. En l’état, une telle faute n’est qu’alléguée.
En conséquence, madame [H] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice corporel en découlant.
Sur les demandes accessoires
Madame [H], défaillante dans la démonstration des faits nécesaires au succès de sa prétention, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’articel 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE madame [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [W] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [Y] [H] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 17 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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